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Justizze. Art. 36 Cst

Tribunal fédéral

Ville de Vernier interdit l'affichage commercial sur le domaine public et privé visible depuis le domaine public : mesure de politique environnementale et sociale admissible au regard de la liberté économique et de la garantie de la propriété (art. 36 Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 151 I 3 · BGE 151 I 3 · DTF 151 I 3
Date
01.01.2024
Numéro de dossier
BGE 151 I 3
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 8 Cst Art. 26 Cst Art. 27 Cst Art. 36 Cst Art. 94 Cst Art. 3 LPR/GE

Résumé

Plusieurs sociétés spécialisées dans l'affichage publicitaire ont formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre un règlement communal de la Ville de Vernier interdisant l'affichage commercial sur le domaine public et sur le domaine privé visible depuis le domaine public. Elles contestaient notamment la compatibilité de ce règlement avec la liberté économique, la garantie de la propriété, le principe d'égalité de traitement et l'interdiction des mesures de politique économique. Le Tribunal fédéral a examiné ces griefs dans le cadre d'un contrôle abstrait de normes.

Le Tribunal fédéral a rejeté les recours dirigés contre le règlement d'interdiction d'affichage commercial de la Ville de Vernier. La mesure ne constitue pas une mesure de politique économique au sens de l'art. 94 al. 1 Cst., car ses buts — préserver la qualité du paysage urbain, faciliter la mobilité des piétons (notamment des personnes en situation de handicap), combattre la pollution visuelle et permettre à la population d'échapper à une exposition non désirée à la publicité commerciale afin d'éviter la surconsommation, l'obsolescence programmée et le surendettement — relèvent exclusivement de la politique environnementale et sociale et non d'objectifs économiques ou de régulation de la concurrence. L'interdiction d'affichage commercial sur le domaine public et sur le domaine privé visible depuis le domaine public constitue une atteinte à la liberté économique (art. 27 Cst.) et à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.), mais cette atteinte est admissible au regard des conditions de l'art. 36 Cst. : elle repose sur une base légale suffisante (règlement communal adopté par le Conseil municipal), poursuit un intérêt public prépondérant (protection du cadre de vie et de l'environnement urbain) et respecte le principe de proportionnalité, car elle est apte à atteindre ses buts, nécessaire (aucune mesure moins incisive ne permettrait d'atteindre l'ensemble des objectifs) et équilibrée (les entreprises disposent de nombreux autres canaux de publicité, notamment les vitrines commerciales expressément exclues du champ d'application de la loi cantonale sur les procédés de réclame). L'autorisation d'affichage pour des fins culturelles, éducatives, sportives, d'intérêt général, artistiques et citoyennes sur les panneaux restants ne viole pas le principe d'égalité de traitement (art. 8 et 27 Cst.), car ces finalités sont d'intérêt public et fondamentalement différentes de la finalité purement mercantile de la publicité commerciale ; la simple mention d'un logo dans le cadre d'un parrainage culturel ou sportif ne constitue pas une publicité équivalente à celle d'un produit ou service, et les entreprises concernées ne sont pas en concurrence directe avec les acteurs du secteur culturel ou sportif. Le règlement est donc conforme à la Constitution fédérale.

Regeste

Art. 8, 26, 27, 36, und 94 BV; kommunales Reglement über das Verbot betreffend den kommerziellen Plakataushang auf öffentlichem Grund und auf privatem Grund, der von öffentlichem Grund aus sichtbar ist; abstrakte Normenkontrolle. Das strittige Reglement, das den kommerziellen Plakataushang auf öffentlichem Grund und auf privatem Grund, der von öffentlichem Grund aus sichtbar ist, in der Stadt Vernier verbietet, stellt keine wirtschaftspolitische Massnahme im Sinne von Art. 94 BV dar (E. 5 und 6). Überblick über die Regelung der kommerziellen Werbung auf Bundesebene und kantonaler Ebene (E. 7.3). Das Verbot stellt einen zulässigen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und die Eigentumsgarantie dar (E. 7.1, 7.2 und 7.4-7.8). Die Bewilligung des Plakataushangs für kulturelle, bildungsbezogene, sportliche und gemeinnützige Zwecke sowie für die freie künstlerische und staatsbürgerliche Meinungsäusserung auf den verbleibenden Plakatflächen der Stadt Vernier verstösst nicht gegen das Gleichbehandlungsgebot (E. 8). Regeste Art. 8, 26, 27, 36 et 94 Cst.; règlement communal interdisant l'affichage commercial sur le domaine public et le domaine privé visible depuis le domaine public; contrôle abstrait des normes. Le règlement litigieux, qui interdit l'affichage à des fins commerciales sur le domaine public et le domaine privé visible depuis le domaine public en Ville de Vernier, ne constitue pas une mesure de politique économique au sens de l'art. 94 Cst. (consid. 5 et 6). Aperçu de la réglementation de la publicité commerciale au niveau fédéral et cantonal (consid. 7.3). L'interdiction litigieuse porte une atteinte admissible à la liberté économique et à la garantie de la propriété (consid. 7.1, 7.2 et 7.4-7.8). L'autorisation de l'affichage culturel, éducatif, sportif, d'intérêt général, ainsi que pour la libre expression artistique et citoyenne sur les panneaux d'affichage restants de la Ville de Vernier ne viole pas le principe d'égalité de traitement (consid. 8). Regesto Artt. 8, 26, 27, 36 e 94 Cost.; regolamento comunale che vieta l'affissione commerciale sul demanio pubblico e sulla proprietà privata visibile dal demanio pubblico; controllo astratto delle norme. Il regolamento litigioso, che vieta l'affissione a fini commerciali sul demanio pubblico e sulla proprietà privata visibile dal demanio pubblico nella Città di Vernier non costituisce una misura di politica economica ai sensi dell'art. 94 Cost. (consid. 5 e 6). Panoramica della regolamentazione della pubblicità commerciale a livello federale e cantonale (consid. 7.3). Il divieto litigioso costituisce un'ingerenza ammissibile nella libertà economica e nella garanzia della proprietà (consid. 7.1, 7.2 e 7.4-7.8). Autorizzare l'affissione a fini culturali, educativi, sportivi, d'interesse generale nonché per la libera espressione artistica e cittadina sui pannelli d'affissione restanti della Città di Vernier non viola il principio della parità di trattamento (consid. 8).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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