Justizze.

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Justizze. Art. 264 CPP

Tribunal fédéral

Société requiert le maintien des scellés sur des documents invoquant le secret professionnel de l'avocat: levée partiellement annulée car certains échanges entrent dans l'activité typique de l'avocat (art. 264 al. 1 let. d CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 143 IV 462 · BGE 143 IV 462 · DTF 143 IV 462
Date
22.11.2017
Numéro de dossier
1B_376/2017
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 80 LTF Art. 81 LTF Art. 91 LTF Art. 93 LTF Art. 105 CPP Art. 197 CPP Art. 264 CPP Art. 393 CPP

Résumé

A.________ SA, société concernée par une perquisition liée à une enquête pour blanchiment d'argent dans le cadre de la débâcle du groupe C.________, a formé un recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud qui ordonnait la levée des scellés sur plusieurs pièces saisies. La société contestait principalement la levée des scellés sur 11 documents spécifiques, invoquant le secret professionnel de l'avocat. Le Tribunal fédéral était saisi pour statuer sur la recevabilité du recours et sur le fond de la question du secret professionnel.

Le Tribunal fédéral admet le recours partiellement. Il annule l'ordonnance attaquée dans la mesure où elle lève les scellés sur les pièces nos 31, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 et 62, car le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas pu justifier leur levée sans violer le droit fédéral.

La recourante avait déposé un mémoire corrigé dans le délai imparti, ce qui rendait le recours recevable selon l'article 100 al. 1 LTF. Elle avait également rempli ses obligations de collaboration en fournissant, dans ses déterminations du 3 février 2017, des explications circonstanciées pièce par pièce sur le fondement du secret professionnel de l'avocat, notamment en indiquant l'étude et l'avocat concernés ainsi que le type de mandat (avis de droit, intervention en justice). Un examen sommaire des pièces litigieuses, notamment les n° 31, 43, 48, 50 et 52, confirme qu'elles entrent dans le champ des activités typiques d'un avocat, à savoir la représentation en justice et les conseils juridiques. Certains documents concernent des échanges entre D.________, agissant pour son compte ou pour celui de la société, avec les mêmes avocats mandatés dans la présente affaire, et il ne peut être exclu avec certitude qu'ils soient sans lien avec les enquêtes sur la débâcle du groupe C.________. En outre, la pertinence pour l'enquête de certaines pièces, comme les procurations (n° 34), les notes d'honoraires (n° 31 et 33) ou les échanges pour fixer une séance (n° 44), n'est pas manifeste. Ces constatations reposent sur l'article 264 al. 1 let. d CPP, qui protège les documents relatifs aux contacts entre une personne et son avocat autorisé, et sur l'article 171 CPP, qui définit le secret professionnel de l'avocat comme couvrant les faits et documents confiés dans le cadre de l'activité professionnelle spécifique de l'avocat, dont le rapport avec l'exercice de la profession peut être fort ténu.

Le Tribunal fédéral accorde à la recourante une indemnité de dépens de 2'500 francs à la charge de la Confédération, conformément à l'article 68 al. 1 LTF, et ne perçoit pas de frais judiciaires, conformément à l'article 66 al. 4 LTF.

Cette décision est notable car elle précise que la simple transmission d'un courrier à un avocat ne suffit pas pour le soustraire à la levée des scellés, mais qu'une analyse pièce par pièce, fondée sur la nature réelle de l'activité de l'avocat (représentation, conseils) et sur le contexte des échanges, est indispensable pour déterminer la couverture par le secret professionnel, même lorsque l'avocat agit aussi en tant qu'administrateur d'une société du même groupe.

Regeste

Art. 78 ff., 91, 93 BGG; Art. 248 Abs. 3 lit. a und 393 Abs. 1 lit. c StPO; Art. 171, 197 Abs. 2, 248 Abs. 1, 264 Abs. 1 lit. d StPO; Entsiegelung und anwaltliches Berufsgeheimnis. Zulässigkeit der Beschwerde gegen einen Entsiegelungsentscheid des Zwangsmassnahmengerichts; im Hinblick auf den Anspruch auf rechtliches Gehör darf der Staatsanwaltschaft nicht nur eine eingeschwärzte Version der Beschwerdeschrift an das Bundesgericht übermittelt werden (E. 1). Die Entsiegelungsbehörde entfernt die Akten, die nachweislich unter ein Berufsgeheimnis fallen (E. 2.1). Unter das Anwaltsgeheimnis fällt nur die eigentliche anwaltliche Tätigkeit; davon erfasst werden anvertraute Tatsachen, Unterlagen sowie vertrauliche Mitteilungen, die einen - wenn auch nur losen - Zusammenhang mit der Mandatsführung aufweisen; zu diesen gehören etwa das Bestehen eines Mandats sowie die daraus entstehenden Honorarforderungen (E. 2.2). Geschützt wird folglich auch der Kontakt zwischen dem Betroffenen und seinen Rechtsvertretern, namentlich den im Entsiegelungsverfahren Beauftragten. Grundsätzlich keinen Schutz geniessen hingegen Schreiben, die dem Anwalt nur in Kopie übermittelt werden oder die er von Vertretern Dritter erhält, sowie Handlungen, die der betreffende Anwalt als Verwaltungsrat vornimmt (E. 2.3). Regeste Art. 78 ss, 91, 93 LTF; art. 248 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. c CPP; art. 171, 197 al. 2, 248 al. 1, 264 al. 1 let. d CPP; levée des scellés et secret professionnel de l'avocat. Recevabilité du recours contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte levant des scellés; eu égard au droit d'être entendu, il ne saurait être communiqué au ministère public qu'une version caviardée du mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral (consid. 1). L'autorité de levée des scellés écarte les pièces couvertes par un secret professionnel avéré (consid. 2.1). Le secret professionnel de l'avocat ne couvre que son activité professionnelle spécifique; dans ce cadre, sont couverts les faits - y compris l'existence du mandat -, documents - dont les notes d'honoraires - et confidences confiés qui présentent un rapport, même ténu, avec l'exécution du mandat (consid. 2.2). Sont ainsi protégés les échanges entre l'intéressé et ses avocats, notamment ceux mandatés dans la procédure de levée des scellés. En revanche, tel n'est en principe pas le cas du courrier transmis uniquement à titre de copie à un avocat, de ceux reçus d'avocats représentant des tiers ou lorsque l'avocat en cause agit en tant qu'administrateur (consid. 2.3). Regesto Art. 78 segg., 91, 93 LTF; art. 248 cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett. c CPP; art. 171, 197 cpv. 2, 248 cpv. 1, 264 cpv. 1 lett. d CPP; dissigillamento e segreto professionale dell'avvocato. Ammissibilità del ricorso contro una decisione di dissigillamento del giudice dei provvedimenti coercitivi; in considerazione del diritto di essere sentito, non può essere trasmessa al Ministero pubblico soltanto una versione con annerimenti dell'allegato di ricorso al Tribunale federale (consid. 1). L'autorità del dissigillamento espunge gli atti comprovatamente coperti dal segreto professionale (consid. 2.1). Il segreto professionale dell'avvocato copre unicamente la sua attività professionale specifica; in questo contesto sono protetti fatti - compresa l'esistenza del mandato -, documenti - tra cui le note d'onorario - e comunicazioni confidenziali che presentano un rapporto, anche debole, con l'esecuzione del mandato (consid. 2.2). Sono quindi protetti i contatti tra l'interessato e i suoi avvocati, segnatamente quelli sul mandato nella procedura di dissigillamento. Per contro, ciò non è di principio il caso per la corrispondenza trasmessa a un avvocato unicamente in copia, per quella ricevuta da parte di avvocati rappresentanti di terzi, oppure quando l'avvocato in questione agisce quale amministratore (consid. 2.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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