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Justizze. Art. 264 CPP

Tribunal fédéral

Saisie de courriels lors d'une perquisition : la protection du secret professionnel de l'avocat selon l'art. 264 al. 1 let. d CPP ne couvre que les avocats autorisés selon la loi fédérale sur les avocats (LLCA)

BGE / ATF / DTF
ATF 147 IV 385 · BGE 147 IV 385 · DTF 147 IV 385
Date
22.06.2021
Numéro de dossier
BGE 147 IV 385
Cour
CH_BGE_006
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 13 LLCA Art. 321 CP Art. 264 CPP

Résumé

Dans le cadre d'une procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération, les locaux de la société A.A. ont été perquisitionnés et des données informatiques, notamment des courriers électroniques d’employés, ont été saisis. La société a demandé la mise sous scellés de ces courriels, invoquant le secret professionnel d’avocats suisses, ressortissants de pays membres de l’UE ou de l’AELE (« avocats CH/UE/AELE ») ou originaires d’États tiers (« avocats extracommunautaires »). Le Tribunal des mesures de contrainte a maintenu les scellés uniquement pour les courriels protégés par le secret professionnel d’avocats suisses et « CH/UE/AELE », mais a levé les scellés pour ceux relatifs à des avocats extracommunautaires. A.A. et B.A. SA ont formé un recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, contestant notamment la levée des scellés sur les courriels échangés avec des avocats « CH/UE/AELE » et extracommunautaires.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il conteste la levée des scellés sur les courriels échangés avec des avocats extracommunautaires. Il constate que l'art. 264 al. 1 let. d CPP limite expressément la protection du secret professionnel aux avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale sur les avocats (LLCA), ce qui exclut les avocats ressortissants d'États tiers non couverts par les dispositions de reconnaissance de la LLCA. Cette interprétation littérale est confirmée par les travaux préparatoires, notamment le Message sur le secret professionnel, qui précise que la protection vise exclusivement les avocats autorisés selon la LLCA. Le Tribunal note également que la recourante n'invoque aucun traité international permettant la reconnaissance des brevets d'avocats extracommunautaires ni l'exercice en Suisse d'activités typiques de la profession d'avocat. En conséquence, les échanges entre des tiers impliqués dans la procédure pénale et des avocats extracommunautaires ne bénéficient pas de la protection prévue à l'art. 264 al. 1 let. d CPP. L'art. 321 CP, qui définit le secret professionnel de manière plus large, ne suffit pas à étendre cette protection procédurale spécifique, car l'art. 264 al. 1 let. d CPP constitue une disposition autonome et limitative. Le Tribunal fédéral souligne que le législateur a délibérément choisi le critère objectif de l'autorisation selon la LLCA pour assurer la clarté et la prévisibilité dans les procédures pénales, compte tenu des différences substantielles entre les régimes nationaux de la profession d'avocat. Aucune question de frais ou de compensation n'est traitée dans la décision.

Regeste

Art. 264 Abs. 1 lit. d StPO, Art. 2, 4, 13, 21 ff., 27 ff. BGFA, Art. 321 StGB; Tragweite des von Art. 264 Abs. 1 lit. d StPO gewährleisteten Schutzes hinsichtlich des betroffenen Anwalts. Der Schutz des Berufsgeheimnisses, den Art. 264 Abs. 1 lit. d StPO Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer anderen Person mit ihrem im gleichen Sachzusammenhang nicht selber beschuldigten Anwalt verleiht, beschränkt sich in Anbetracht namentlich des Gesetzeswortlauts und der Gesetzgebungsarbeiten auf Anwälte, die nach dem Anwaltsgesetz zur Berufsausübung berechtigt sind (E. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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