Saisie de courriels lors d'une perquisition : la protection du secret professionnel de l'avocat selon l'art. 264 al. 1 let. d CPP ne couvre que les avocats autorisés selon la loi fédérale sur les avocats (LLCA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 IV 385 · BGE 147 IV 385 · DTF 147 IV 385
- Date
- 22.06.2021
- Numéro de dossier
- BGE 147 IV 385
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Dans le cadre d'une procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération, les locaux de la société A.A. ont été perquisitionnés et des données informatiques, notamment des courriers électroniques d’employés, ont été saisis. La société a demandé la mise sous scellés de ces courriels, invoquant le secret professionnel d’avocats suisses, ressortissants de pays membres de l’UE ou de l’AELE (« avocats CH/UE/AELE ») ou originaires d’États tiers (« avocats extracommunautaires »). Le Tribunal des mesures de contrainte a maintenu les scellés uniquement pour les courriels protégés par le secret professionnel d’avocats suisses et « CH/UE/AELE », mais a levé les scellés pour ceux relatifs à des avocats extracommunautaires. A.A. et B.A. SA ont formé un recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, contestant notamment la levée des scellés sur les courriels échangés avec des avocats « CH/UE/AELE » et extracommunautaires.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il conteste la levée des scellés sur les courriels échangés avec des avocats extracommunautaires. Il constate que l'art. 264 al. 1 let. d CPP limite expressément la protection du secret professionnel aux avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale sur les avocats (LLCA), ce qui exclut les avocats ressortissants d'États tiers non couverts par les dispositions de reconnaissance de la LLCA. Cette interprétation littérale est confirmée par les travaux préparatoires, notamment le Message sur le secret professionnel, qui précise que la protection vise exclusivement les avocats autorisés selon la LLCA. Le Tribunal note également que la recourante n'invoque aucun traité international permettant la reconnaissance des brevets d'avocats extracommunautaires ni l'exercice en Suisse d'activités typiques de la profession d'avocat. En conséquence, les échanges entre des tiers impliqués dans la procédure pénale et des avocats extracommunautaires ne bénéficient pas de la protection prévue à l'art. 264 al. 1 let. d CPP. L'art. 321 CP, qui définit le secret professionnel de manière plus large, ne suffit pas à étendre cette protection procédurale spécifique, car l'art. 264 al. 1 let. d CPP constitue une disposition autonome et limitative. Le Tribunal fédéral souligne que le législateur a délibérément choisi le critère objectif de l'autorisation selon la LLCA pour assurer la clarté et la prévisibilité dans les procédures pénales, compte tenu des différences substantielles entre les régimes nationaux de la profession d'avocat. Aucune question de frais ou de compensation n'est traitée dans la décision.
Regeste
Art. 264 Abs. 1 lit. d StPO, Art. 2, 4, 13, 21 ff., 27 ff. BGFA, Art. 321 StGB; Tragweite des von Art. 264 Abs. 1 lit. d StPO gewährleisteten Schutzes hinsichtlich des betroffenen Anwalts. Der Schutz des Berufsgeheimnisses, den Art. 264 Abs. 1 lit. d StPO Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer anderen Person mit ihrem im gleichen Sachzusammenhang nicht selber beschuldigten Anwalt verleiht, beschränkt sich in Anbetracht namentlich des Gesetzeswortlauts und der Gesetzgebungsarbeiten auf Anwälte, die nach dem Anwaltsgesetz zur Berufsausübung berechtigt sind (E. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Avocat français résidant en France utilise un compte professionnel suisse ouvert avec le formulaire R pour encaisser des chèques anonymes : transmission partielle des données bancaires autorisée malgré le secret professionnel (art. 28 al. 3 let. c DBA CH-FR)
- Prévenu demande la mise sous scellés de téléphones saisis lors d'une perquisition : secrets commerciaux et professionnel de l'avocat non suffisamment établis, mais violation du droit d'être entendu sur les griefs accessoires (art. 248 al. 1 CPP)
- Homme d'affaires suisse convainc des proches de ses victimes d'investir dans ses sociétés en leur cachant sa situation financière catastrophique : escroquerie par métier confirmée, peine réduite pour erreur sur la durée de la détention provisoire (art. 51 CP)
- Avocat utilise son compte de société offshore pour recevoir un virement client : activité d'encaissement non couverte par l'assurance RC professionnelle (art. 1 let. b ch. 1 CC)
- Avocate demande de s'inscrire au registre cantonal avec une adresse de société plateforme pour avocats indépendants: refus justifié par le risque de confusion et l'absence de garantie du secret professionnel (art. 8 al. 1 let. d et art. 13 LLCA)
- Interdiction de représentation pour conflit d'intérêts après embauche d'une collaboratrice ayant traité le dossier de la partie adverse dans une autre étude (art. 12 let. c LLCA)
- Société requiert le maintien des scellés sur des documents invoquant le secret professionnel de l'avocat: levée partiellement annulée car certains échanges entrent dans l'activité typique de l'avocat (art. 264 al. 1 let. d CPP)
- Société anonyme d'avocats avec un associé non inscrit au barreau: agrément refusé car la structure menace l'indépendance institutionnelle et le secret professionnel (art. 8 al. 1 let. d LLCA)