Prolongation de la détention provisoire pour trafic de fausse monnaie: risque de fuite et proportionnalité confirmés malgré la pandémie (art. 221 al. 1 CPP)
- Date
- 22.04.2020
- Numéro de dossier
- BH.2020.2
- Cour
- CH_BSTG_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 29 Cst Art. 31 Cst Art. 12 RFPPF Art. 132 CPP Art. 135 CPP Art. 197 CPP Art. 212 CPP Art. 221 CPP Art. 222 CPP Art. 391 CPP Art. 393 CPP Art. 396 CPP
Résumé
A., actuellement détenu, a formé un recours contre la prolongation de sa détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne pour une durée de trois mois, jusqu’au 20 juin 2020. Il conteste la nécessité et la proportionnalité de cette mesure, arguant notamment que la peine prévisible sera inférieure à la durée de détention déjà subie et que la procédure est ralentie par la pandémie de Covid-19. Le Ministère public de la Confédération s’oppose au recours, tandis que le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à répondre. A. a également demandé l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office.
La Cour des plaintes rejette le recours. Elle constate que les forts soupçons d’infractions graves — mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), tentative d’escroquerie et importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP) — sont établis, notamment par les aveux du recourant concernant au moins vingt faux billets de 100 euros, la découverte de 70 autres faux billets dans le véhicule, et l’importation totale d’environ 110 faux billets. Le risque de fuite est indubitable, car A. n’a aucune attache en Suisse et ses engagements verbaux à comparaître ne suffisent pas à l’écarter. La détention provisoire reste proportionnée : la peine privative de liberté prévisible dépasse largement sept mois — durée atteinte le 20 juin 2020 — compte tenu de la gravité des faits, de la multiplicité des infractions, de la tentative et de la récidive antérieure. La Cour rejette aussi l’argument tiré de la pandémie : le délai de deux semaines pour entendre un témoin n’est pas anormal, le Ministère public confirme traiter prioritairement les dossiers de détention, et les auditions régulières des prévenus (notamment les 26 et 30 mars 2020) prouvent que la procédure suit son cours. Aucune mesure moins sévère n’est proposée ni envisageable pour garantir la présence du recourant. En revanche, la demande d’assistance judiciaire est admise : la situation économique précaire d’A. — revenu mensuel d’environ 500 euros provenant de l’aide sociale française, sans emploi depuis août 2019, vivant chez ses parents ou son frère — établit son indigence au sens de l’art. 29 al. 3 Cst. et de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Me Laurent Gilliard est désigné défenseur d’office ; son indemnité est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise, versée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, avec possibilité de remboursement si A. revient à meilleure fortune. Enfin, un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge d’A., conformément aux art. 5 et 8 al. 1 RFPPF, car l’assistance judiciaire ne dispense pas définitivement des frais de procédure.
Cette décision est notable car elle confirme, dans un contexte de crise sanitaire, que des délais administratifs courants (comme l’audition d’un témoin en deux semaines) ne constituent pas un retard injustifié justifiant la libération, et qu’une détention provisoire peut rester proportionnée même après plusieurs mois, dès lors que la gravité et la complexité des infractions justifient une peine prévisible substantielle.
Regeste
Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP). Défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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