Justizze.

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Justizze. Art. 426 CPP

Tribunal fédéral

Exécuteur testamentaire conteste la créance compensatrice et les frais de procédure après le décès du prévenu en appel : annulation partielle pour violation des art. 426 et 433 CPP (art. 426 al. 2 CPP)

Date
07.04.2025
Numéro de dossier
6B_115/2024
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 32 Cst Art. 426 JEANNERET/KUHN Art. 70 CP Art. 71 CP Art. 73 CP Art. 137 CP Art. 158 CP Art. 3 CPP Art. 6 CPP Art. 10 CPP Art. 105 CPP Art. 106 CPP Art. 107 CPP Art. 139 CPP Art. 189 CPP Art. 263 CPP Art. 350 CPP Art. 426 CPP Art. 429 CPP Art. 430 CPP Art. 433 CPP Art. 490 CPP

Résumé

Un exécuteur testamentaire a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui, après le décès d’un prévenu intervenu après les débats d’appel, avait classé la procédure pénale à son encontre tout en condamnant son hoirie à une créance compensatrice de 723'743 francs, à la restitution de 198'000 francs au plaignant, au paiement de frais de procédure et d’une indemnité pour frais d’avocat. Le recourant contestait notamment la validité de la créance compensatrice, la restitution de la somme séquestrée, la condamnation aux frais et l’indemnisation pour frais de défense. La Cour de justice avait retenu que le défunt avait commis une gestion déloyale sans mandat en continuant à percevoir les loyers de l’immeuble sis au xxx, rue U.________, après que son frère, propriétaire, eut résilié toutes relations contractuelles avec lui en juillet 2006.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule l’arrêt attaqué en deux points décisifs : d’abord, la restitution de 198'000 francs au plaignant est illégale, car cette somme provient du patrimoine d’une société tierce (E.________ SA) et non directement ou indirectement du patrimoine du plaignant ; elle ne peut donc faire l’objet d’une restitution au sens de l’art. 70 al. 1 CP, mais devrait être soumise à une éventuelle confiscation. Ensuite, la condamnation de l’hoirie à payer 47'242 francs de frais de procédure et 181'681.25 francs d’indemnité pour frais d’avocat viole les art. 426 al. 2 CPP et 433 al. 1 CPP, car ces dispositions ne permettent pas de mettre les frais à la charge des héritiers d’un prévenu décédé, le texte se référant exclusivement à la personne du « prévenu ». Le Tribunal fédéral confirme en revanche la créance compensatrice de 723'743 francs, car le comportement du défunt — continuer à gérer l’immeuble et percevoir les loyers après la résiliation explicite du mandat en juillet 2006 — remplit les éléments constitutifs de la gestion déloyale sans mandat au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 2 CP, et le montant est correctement calculé sur la base des loyers non versés, déduction faite des sommes déjà consignées. Il rejette également la demande de restitution de la somme séquestrée au recourant ou à l’hoirie, car cela enrichirait indûment les héritiers au détriment du principe selon lequel « le crime ne doit pas payer ». Concernant les frais de défense, le refus d’indemniser l’hoirie est justifié, car le défunt avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure par son comportement de gestion déloyale. Le Tribunal fédéral ordonne le renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu’elle statue sur la confiscation de la somme de 198'000 francs et répartisse à nouveau les frais et dépens. Enfin, il condamne le recourant à supporter une partie des frais judiciaires (2000 francs), met à la charge du canton de Genève une indemnité de 750 francs pour ses dépens, et ordonne au recourant de verser 2000 francs à l’intimé pour ses frais d’avocat devant le Tribunal fédéral. Cette décision est notable car elle précise les limites strictes de la responsabilité successorale en matière de frais de procédure pénale et affirme que la restitution directe ne peut concerner que des valeurs provenant directement ou indirectement du patrimoine du lésé.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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