Articles de loi
Art. 9 LHID – En général
14 décisions dans lesquelles Art. 9 LHID est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Contribuable français quitte la Suisse pour le Canada en 2021 et effectue des rachats LPP massifs juste avant son départ : déduction fiscale refusée pour évasion fiscale (art. 33 al. 1 let. d LIFD)
- Contribuables mariés déduisent des versements à leurs parents résidant à l'étranger pour l'impôt fédéral direct et cantonal: déductions refusées faute de preuve suffisante des montants versés (art. 35 al. 1 let. b LIFD)
- Propriétaire de box-garages loués à des tiers réclame la déduction forfaitaire des frais d'entretien: la cour cantonale a erronément présumé l'usage commercial exclusif, renvoi pour vérification de l'usage privé ou commercial effectif (art. 32 al. 4 LIFD)
- Héritiers contestent la déduction de frais liés au handicap pour une contribuable hospitalisée en clinique : refus confirmé car l'aide privée supplémentaire n'était ni nécessaire ni usuelle (art. 33 al. 1 let. h bis LIFD)
- Contribuable divorcé versant une pension alimentaire pour deux enfants mineurs refuse le barème célibataire et réclame le splitting et deux demi-charges de famille pour les impôts cantonaux genevois (art. 41 al. 3 LIPP et art. 39 LIPP)
- Déduction des intérêts moratoires sur rappel d'impôt: déductibilité conditionnée à l'échéance, non au cours, pour l'IFD et l'ICC (art. 9 al. 2 let. a LHID, art. 33 al. 1 let. a LIFD)
- Contribuable réclame une quote-part fiscale de 4/5èmes pour la valeur locative et les frais d'entretien d'un immeuble en copropriété: inscription au Registre foncier pour une demie prévaut sur la convention privée (art. 21 al. 1 let. b LIFD)
- Contribuable demande la déduction des frais de voiture pour les trajets domicile-travail : absence de preuve du besoin professionnel justifiant l'usage du véhicule privé (art. 9 al. 1 LHID)
- Contribuable effectue un rachat de prévoyance professionnelle de 2,4 millions de francs le 9 mai 2005 puis retire immédiatement le capital sans l’affecter à la prévoyance ou à l’entreprise : déduction fiscale refusée pour violation de l’art. 4 al. 4 LPP
- Avocat quitte son étude et reçoit 200'000 francs : qualification fiscale comme revenu imposable et non comme contrepartie de fonds propres (art. 25 LIFD)
- Contribuable rembourse des indemnités de chômage indûment perçues en 2009 et 2010 : révision d'office des taxations antérieures exigée malgré déclaration erronée en 2012 (art. 147 al. 1 let. a LIFD)
- Contribuable séparée de fait depuis février 2008 perçoit des sommes sur un compte alimenté par son époux : distinction entre prestations périodiques imposables et prestations en capital non imposables requise (art. 23 let. f LIFD, art. 9 let. f aLIPP-IV)
- Médecin dentaire indépendant et son épouse déduisent des rachats de prévoyance professionnelle: plan non collectif car seuls les époux en bénéficient, déduction fiscale refusée (art. 1c OPP 2)
- Perte sur résidence secondaire en France non déductible aux impôts genevois: conformité au principe de capacité contributive (art. 5 aLIPP-I)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.