Propriétaire de box-garages loués à des tiers réclame la déduction forfaitaire des frais d'entretien: la cour cantonale a erronément présumé l'usage commercial exclusif, renvoi pour vérification de l'usage privé ou commercial effectif (art. 32 al. 4 LIFD)
- Date
- 06.02.2024
- Numéro de dossier
- 9C_218/2023
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 32 LIFD Art. 146 LIFD Art. 28 LF Art. 9 LHID Art. 7 LOJ Art. 19 LOJ
Résumé
Un contribuable domicilié hors du canton du Valais, propriétaire de cent soixante-deux box-garages qu’il loue à des tiers, a demandé une déduction forfaitaire de 10 % pour les frais d’entretien liés à ces locations dans sa déclaration d’impôt fédéral direct et cantonal pour l’année 2018. Le Service cantonal des contributions du Valais a refusé cette déduction, confirmé par la Commission cantonale de recours en matière fiscale dans sa décision du 15 décembre 2022. Le contribuable a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment le refus de la déduction forfaitaire et reprochant à la cour cantonale d’avoir mal appliqué la loi sur l’impôt fédéral direct ainsi que son droit d’être entendu.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et annule la décision attaquée, renvoyant la cause au Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit fiscal, pour qu’il procède à une nouvelle appréciation. Il constate que la cour cantonale s’est fondée sur une prémisse erronée — à savoir que les box-garages ne pouvaient jamais bénéficier de la déduction forfaitaire — sans examiner concrètement la nature effective de leur usage (privé ou commercial), ce qui était nécessaire pour appliquer correctement l’art. 32 al. 4 LIFD. En effet, selon la jurisprudence constante, la déduction forfaitaire est réservée aux immeubles de la fortune privée utilisés principalement à des fins d’habitation privée, mais elle n’est pas automatiquement exclue dès lors qu’il s’agit de box-garages : si ceux-ci sont loués à des particuliers pour un usage strictement privé (et non dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle), la déduction forfaitaire peut s’appliquer, car l’usage reste privé au sens de la loi. La cour cantonale n’a pas établi les faits relatifs à l’usage réel des box-garages, notamment en se fondant uniquement sur leur nature fonctionnelle sans analyser la liste des locataires fournie par le contribuable, qui semblait indiquer un usage privé. Le Tribunal fédéral ne peut pas suppléer à cette carence factuelle, car il n’a pas compétence pour établir les faits comme une instance de première instance (art. 107 al. 2 LTF). La même analyse s’applique aux impôts cantonaux et communaux, car la réglementation valaisanne (art. 9 al. 3 LHID et art. 28 al. 2 LF) est conforme à la loi fédérale. Le canton du Valais supporte les frais de la procédure fédérale (1'500 fr.) et doit verser une indemnité de dépens de 2'800 fr. au recourant (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF). Cette décision est notable car elle précise que la qualification d’un bien comme « box-garage » ne suffit pas à écarter mécaniquement la déduction forfaitaire : l’usage effectif par les locataires — privé ou commercial — est décisif, et l’autorité fiscale doit l’établir concrètement.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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