Contribuable divorcé versant une pension alimentaire pour deux enfants mineurs refuse le barème célibataire et réclame le splitting et deux demi-charges de famille pour les impôts cantonaux genevois (art. 41 al. 3 LIPP et art. 39 LIPP)
- Date
- 24.05.2023
- Numéro de dossier
- 9C_652/2022
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 35 LIFD Art. 36 LIFD Art. 9 LHID Art. 39 LIPP Art. 41 LIPP
Résumé
Un contribuable divorcé, vivant séparément de son ex-épouse depuis novembre 2016 et père de deux filles mineures nées en 2004 et 2009, a été taxé pour les impôts cantonaux et communaux du canton de Genève pour la période fiscale 2019. Le Tribunal de première instance genevois avait instauré une garde alternée et ordonné au contribuable de verser 650 francs par mois et par enfant à son ex-épouse. L’Administration fiscale cantonale a refusé d’appliquer le taux d’imposition réduit («splitting») et a refusé d’accorder deux demi-charges de famille, au motif que le contribuable versait une pension alimentaire. Le Tribunal administratif de première instance puis la Cour de justice de Genève ont rejeté successivement son recours. Le contribuable a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant la réforme de l’arrêt cantonal afin d’obtenir le splitting et deux demi-charges de famille, ou subsidiairement l’annulation et le renvoi.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le versement régulier de contributions d'entretien pour chacune des deux filles mineures implique, conformément à la jurisprudence constante sur l'art. 36 al. 2 bis LIFD et à l'interprétation analogue admise pour l'art. 41 al. 3 LIPP, que le parent débiteur ne peut être considéré comme assurant l'entretien fiscal de ses enfants. Ce critère décisif empêche l'application du barème pour couple («splitting») prévu à l'art. 41 al. 3 LIPP. En outre, l'art. 39 LIPP, qui régit les déductions sociales cantonales, exige que l'enfant soit «à charge» du contribuable ; or, les travaux préparatoires de la loi genevoise montrent clairement que le législateur a voulu aligner la notion d'«entretien» sur celle utilisée à l'art. 35 al. 1 let. a LIFD, c’est-à-dire que seule la personne percevant la pension alimentaire est considérée comme assurant effectivement l'entretien fiscal. Par conséquent, le contribuable ne remplit pas la condition de l'art. 39 al. 2 let. a LIPP pour bénéficier d'une demi-charge de famille pour chacune de ses filles. L'interprétation donnée par la Cour de justice de Genève n'est donc pas arbitraire, ni contraire au sens et au but de la loi cantonale. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Cette décision confirme la primauté de la réalité fiscale — définie par le flux de la pension alimentaire — sur la réalité familiale (garde alternée), même lorsque le contribuable assume d'autres frais liés à ses enfants.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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