Médecin dentaire indépendant et son épouse déduisent des rachats de prévoyance professionnelle: plan non collectif car seuls les époux en bénéficient, déduction fiscale refusée (art. 1c OPP 2)
- Date
- 06.02.2017
- Numéro de dossier
- 2C 745/2016
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 71 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 1 LPP Art. 44 LPP Art. 65e LPP Art. 79b LPP Art. 81 LPP Art. 9 LIFD Art. 25 LIFD Art. 27 LIFD Art. 33 LIFD Art. 9 LHID Art. 10 LHID Art. 26 LIFD. Art. 1c OPP
Résumé
Deux contribuables, un médecin dentaire indépendant et son épouse, ont déduit des montants importants correspondant à des rachats d'années de prévoyance professionnelle auprès d'une institution de prévoyance pour les années fiscales 2007 à 2009. L'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a refusé ces déductions, estimant que le plan de prévoyance ne respectait pas le principe de la collectivité. Les contribuables ont contesté cette décision devant le Tribunal cantonal, qui a rejeté leur recours. Ils ont ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, alléguant notamment une violation du droit fédéral, une constatation inexacte des faits et une violation de leur droit d'être entendus.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des contribuables. Il confirme que les déductions demandées pour les rachats de prévoyance professionnelle ne sont pas admissibles, car le plan de prévoyance annexé au contrat du 13 décembre 2007 ne respecte pas le principe de la collectivité sur le plan matériel. En 2007, les époux avaient respectivement 56 et 57 ans, tandis que leurs deux employées avaient 34 et 37 ans ; celles-ci auraient dû attendre onze et huit ans avant d’être admises dans le plan, dont l’âge d’entrée était fixé à 45 ans, rendant pratiquement impossible leur participation effective avant la retraite du médecin. Seuls les époux ont bénéficié du plan depuis 2007. Le changement ultérieur de l’âge d’entrée à 35 ans en 2010 démontre que le plan initial était conçu sur mesure pour permettre des rachats favorisant leurs avoirs personnels. L’inclusion de l’épouse comme employée ne sauve pas le caractère collectif, car leurs revenus sont additionnés et leurs objectifs fiscaux et de prévoyance sont communs, excluant toute collectivité virtuelle au sens de l’art. 1c al. 2 OPP 2. Le Tribunal fédéral applique donc les dispositions de l’art. 25, 27 al. 2 let. c et 33 al. 1 let. d LIFD, ainsi que les art. 29, 31 al. 2 let. c et 37 al. 1 let. d LI/VD, toutes exigeant le respect du principe de collectivité pour la déductibilité des rachats. Les recourants, succombants, doivent supporter solidairement les frais judiciaires de 7'500 francs. La décision est notable pour sa confirmation stricte de l’exigence matérielle du principe de collectivité, allant au-delà de la simple forme réglementaire, et pour son application rigoureuse du critère de la possibilité réaliste d’élargissement de la collectivité.
Regeste
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct 2007 à 2009 (ICC, IFD), | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
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