Justizze.

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Justizze. Art. 33 LIFD

Tribunal fédéral

Héritiers contestent la déduction de frais liés au handicap pour une contribuable hospitalisée en clinique : refus confirmé car l'aide privée supplémentaire n'était ni nécessaire ni usuelle (art. 33 al. 1 let. h bis LIFD)

Date
31.10.2023
Numéro de dossier
9C_655/2022
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 13 Cst Art. 29 Cst Art. 33 LIFD Art. 142 LIFD Art. 143 LIFD Art. 9 LHID Art. 50 LHID Art. 9 LHID. Art. 2 LHand Art. 32 LIPP Art. 50 LPFisc Art. 51 LPFisc

Résumé

Les héritiers de deux époux décédés ont interjeté un recours contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait rejeté leur demande de déduire du revenu imposable, pour les années fiscales 2008 à 2010, des frais liés au handicap de la contribuable, hospitalisée en clinique depuis 2008. Ils contestaient également la recevabilité de nouvelles conclusions de l'Administration fiscale cantonale devant le Tribunal administratif de première instance et demandaient l'anonymisation du rubrum et du dispositif de l'arrêt. La question centrale était de savoir si les frais d'aide privée supplémentaire étaient déductibles en tant que frais liés au handicap, compte tenu de la situation médicale de la contribuable et des soins prodigués par la clinique.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a confirmé que la Cour de justice n'avait pas violé le droit d'être entendu des héritiers en refusant l'audition des deux médecins traitants, car ceux-ci n'avaient pas expliqué de manière circonstanciée en quoi les témoignages auraient influencé l'issue du litige. Le Tribunal fédéral a ensuite rejeté le grief relatif à la déduction des frais liés au handicap, estimant que la Cour de justice avait correctement appliqué les critères de la circulaire n° 11 de l'Administration fédérale des contributions, selon lesquels seuls les frais nécessaires et usuels, ayant un lien de causalité direct avec le handicap, sont déductibles. Il a retenu que les héritiers n'avaient pas démontré que l'aide privée supplémentaire était nécessaire ou usuelle, alors que la Clinique offrait des soins et une surveillance continue suffisants, et que les contradictions relevées dans les certificats médicaux et l'absence d'évolution de l'état de santé de la contribuable justifiaient ce refus. Ce raisonnement s'appuie sur l'art. 33 al. 1 let. h bis LIFD, l'art. 9 al. 2 let. h bis LHID, l'art. 2 al. 1 LHand et l'art. 9 al. 1 let. h bis LHID. Le Tribunal fédéral a également rejeté le grief concernant la recevabilité des nouvelles conclusions de l'Administration fiscale cantonale, soulignant que le Tribunal administratif de première instance disposait, en vertu des art. 50 al. 2 et 51 al. 1 LPFisc, des mêmes compétences que l'administration fiscale et pouvait modifier la taxation au désavantage du contribuable. Enfin, il a refusé l'anonymisation du rubrum et du dispositif, estimant que les héritiers n'avaient pas démontré une atteinte particulièrement grave au droit de la personnalité de C.________, conformément à l'art. 59 al. 3 LTF et à l'art. 60 BGerR. Les héritiers, qui succombent, supportent les frais judiciaires de 4'500 fr. Cette décision est notable car elle confirme la stricte application des critères de nécessité et d'usage pour la déduction des frais liés au handicap, même dans des cas de handicap sévère nécessitant une hospitalisation prolongée.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.