Contribuables mariés déduisent des versements à leurs parents résidant à l'étranger pour l'impôt fédéral direct et cantonal: déductions refusées faute de preuve suffisante des montants versés (art. 35 al. 1 let. b LIFD)
- Date
- 23.10.2024
- Numéro de dossier
- 9C_408/2024
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 97 LTF Art. 106 LTF Art. 8 Cst Art. 9 Cst Art. 35 LIFD Art. 9 LHID Art. 43 LI/VD Art. 8 CC
Résumé
A.________ et B.________, mariés et domiciliés dans le canton de Vaud, ont déclaré des déductions pour personnes à charge au titre de leurs parents résidant respectivement au Sultanat d'Oman et au Soudan, pour les périodes fiscales 2017 à 2020. L'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a refusé ces déductions, estimant qu'elles n'étaient pas justifiées par des pièces suffisantes. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce refus. Les contribuables ont formé un recours en matière administrative devant le Tribunal fédéral, demandant la réforme de l'arrêt ou, subsidiairement, son renvoi à l'autorité précédente.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que les recourants n'ont pas fourni de preuve suffisante des versements effectués à leurs parents résidant à l'étranger, condition essentielle pour obtenir les déductions demandées. En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, l'article 35 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur l'impôt direct (LIFD) exige que l'aide fournie atteigne au moins 6'500 francs pour bénéficier de la déduction ; or, les recourants n'ont présenté qu'une attestation privée attestant de versements s'élevant à 6'000 francs en faveur de D.________ en 2017, ce qui ne satisfait pas le seuil légal. Pour l'impôt cantonal et communal, la loi vaudoise sur les impôts directs (LI/VD) prévoit une déduction de 2'900 francs, mais les recourants n'ont pas démontré que les premiers juges avaient apprécié les preuves de manière arbitraire, comme requis par l'article 97 alinéa 1 de la loi fédérale sur la procédure devant les tribunaux fédéraux (LTF) et l'article 9 de la Constitution. Le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau de la preuve pour les faits diminuant la dette fiscale incombe au contribuable (art. 8 CC) et que la preuve des versements à l'étranger est soumise à des exigences particulièrement strictes, compte tenu des difficultés de vérification par l'autorité fiscale suisse. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF. Cette décision confirme la rigueur avec laquelle les autorités fiscales examinent les déductions pour personnes à charge résidant à l'étranger, notamment lorsque la preuve documentaire est lacuneuse ou insuffisante.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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