Contribuable demande la déduction des frais de voiture pour les trajets domicile-travail : absence de preuve du besoin professionnel justifiant l'usage du véhicule privé (art. 9 al. 1 LHID)
- Date
- 01.02.2022
- Numéro de dossier
- 2C 800/2021
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 26 LIFD Art. 22 LF/VS Art. 9 LHID Art. 73 LHID
Résumé
Une contribuable domiciliée à B.________ et employée par C.________ SA à D.________ a déclaré, pour la période fiscale 2018, des frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail s’élevant à 14'476 francs, correspondant à 94 km parcourus quotidiennement en voiture pendant 220 jours. Le Service cantonal des contributions du Valais a admis une déduction partielle de 10'639 francs, en retenant notamment un montant forfaitaire pour les transports publics et un usage limité de la voiture (10 km par jour). La Commission cantonale de recours a rejeté le recours de la contribuable, estimant qu’elle n’avait pas démontré avoir eu besoin de son véhicule privé pour exercer sa profession. La contribuable forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant le refus de déduire ses frais de voiture.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la contribuable n’a pas démontré, conformément à la répartition du fardeau de la preuve prévue à l’art. 8 CC, que l’usage de son véhicule privé était nécessaire à l’exercice de sa profession durant la période fiscale 2018. La Commission cantonale de recours avait retenu qu’aucune intervention externe nécessitant le véhicule n’avait été établie, et la contribuable ne conteste pas cette constatation sous l’angle de l’arbitraire ; elle est donc liée au Tribunal fédéral en vertu de l’art. 105 al. 1 LTF. En l’absence de circonstances concrètes — telles qu’un handicap, un accès inadéquat aux transports publics, des horaires incompatibles ou une dépendance fonctionnelle au véhicule — justifiant un lien suffisamment étroit entre les frais engagés et la réalisation du revenu, la déduction demandée ne peut être admise. L’application de l’art. 9 al. 1 LHID, de l’art. 22 al. 1 let. a LF/VS et des principes jurisprudentiels relatifs aux frais d’acquisition du revenu conduit ainsi à confirmer le refus de déduction.
Le recours est rejeté. La contribuable, qui succombe, supporte les frais judiciaires fédéraux de 2'000 francs en application de l’art. 66 al. 1 LTF, sans allocation de dépens selon l’art. 68 al. 1 LTF.
Cette décision confirme la rigueur de la charge de la preuve pesant sur le contribuable lorsqu’il sollicite la déduction de frais de déplacement en voiture, exigeant non seulement une affirmation mais une démonstration concrète et documentée du besoin professionnel spécifique, notamment en cas d’horaires normaux et d’accès raisonnable aux transports publics.
Regeste
Impôts cantonal et communal pour la période fiscale 2018 | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
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