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Justizze. Art. 4 LPP

Tribunal fédéral

Contribuable effectue un rachat de prévoyance professionnelle de 2,4 millions de francs le 9 mai 2005 puis retire immédiatement le capital sans l’affecter à la prévoyance ou à l’entreprise : déduction fiscale refusée pour violation de l’art. 4 al. 4 LPP

Date
18.09.2019
Numéro de dossier
2C_849/2018
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 112 LTF Art. 29 Cst Art. 4 LPP Art. 79b LPP Art. 81 LPP Art. 33 LIFD Art. 9 LHID Art. 73 LHID

Résumé

Un contribuable a versé 2,4 millions de francs à sa fondation complémentaire de prévoyance le 9 mai 2005, puis a résilié prématurément sa relation avec cette fondation le 30 septembre 2005 et reçu une prestation en capital de 6,8 millions de francs le 3 octobre 2005. Il a demandé la déduction fiscale de ce rachat pour l’impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal de la période fiscale 2005. L’administration fiscale cantonale, confirmée par les tribunaux cantonaux, a refusé cette déduction au motif d’un abus fiscal. Le contribuable a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la motivation insuffisante de l’arrêt cantonal et la violation de son droit d’être entendu.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le rachat de 2,4 millions de francs effectué le 9 mai 2005 a été suivi, la même année, d’un versement en capital de 6,8 millions de francs, sans que ce montant ait été affecté durablement à la prévoyance professionnelle ou à des investissements dans l’entreprise, comme l’exige l’art. 4 al. 4 LPP entré en vigueur le 1er janvier 2005. Cette disposition vise précisément à prévenir les abus fiscaux consistant à bénéficier d’une déduction pour un rachat puis à récupérer immédiatement les fonds pour des fins étrangères à la prévoyance. Le Tribunal fédéral souligne que, dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’analyser séparément si les conditions générales de l’évasion fiscale sont remplies, car la violation de l’art. 4 al. 4 LPP suffit à elle seule à refuser la déduction. Ce raisonnement s’applique également aux impôts cantonal et communal, car la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques (aLIPP-V) renvoie explicitement au droit fédéral pour la déductibilité des versements de prévoyance, rendant applicable la jurisprudence fédérale. En outre, le Tribunal fédéral rejette le grief de violation du droit d’être entendu, estimant que l’arrêt cantonal, bien que succinct, expose clairement les motifs décisifs — notamment le caractère insolite du rachat en milieu d’année et son lien temporel étroit avec le retrait ultérieur — et traite implicitement les explications du contribuable, sans les juger pertinentes. Les normes portant sur la déductibilité des rachats (art. 81 al. 2 LPP, art. 33 al. 1 lettre d LIFD), la condition d’affectation durable (art. 4 al. 4 LPP), la motivation des décisions (art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF) et le droit constitutionnel d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ont toutes été appliquées pour aboutir à ce résultat. Le recourant, succombant, supporte les frais judiciaires de 12'000 francs. Cette décision confirme que l’art. 4 al. 4 LPP constitue une barrière autonome contre les abus fiscaux liés aux rachats, indépendamment de la notion générale d’évasion fiscale ou de l’art. 79b LPP, et qu’elle s’applique dès lors que le capital retiré n’est pas réinvesti conformément aux finalités légales.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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