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Justizze. Art. 33 LIFD

Tribunal fédéral

Contribuable français quitte la Suisse pour le Canada en 2021 et effectue des rachats LPP massifs juste avant son départ : déduction fiscale refusée pour évasion fiscale (art. 33 al. 1 let. d LIFD)

Date
21.02.2025
Numéro de dossier
9C_350/2024
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 99 LTF Art. 102 LTF Art. 105 LTF Art. 29 Cst Art. 79b LPP Art. 81 LPP Art. 33 LIFD Art. 146 LIFD Art. 5 LFLP Art. 9 LHID

Résumé

Un contribuable français, domicilié et travaillant en Suisse jusqu’en septembre 2021, a quitté le pays pour s’installer au Canada. Peu avant son départ, il a effectué des rachats de cotisations de prévoyance professionnelle (LPP) pour un montant total de 335'000 francs. Dans sa déclaration d’impôt pour l’année fiscale 2021, il a demandé la déduction de ce montant. Le Service des contributions du canton de Neuchâtel a refusé cette déduction, invoquant une évasion fiscale. Le Tribunal cantonal a confirmé ce refus. Le contribuable a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant la réforme de l’arrêt cantonal afin d’obtenir la déduction fiscale des rachats ou, subsidiairement, le renvoi de la cause pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du contribuable contre le refus de déduire fiscalement les rachats LPP de 335'000 francs effectués en 2021. Il confirme que les trois conditions de l’évasion fiscale sont remplies : premièrement, la forme juridique choisie — des rachats massifs juste avant un départ définitif de Suisse le 30 septembre 2021 — est insolite et inadaptée au but économique de la constitution d’une prévoyance professionnelle en Suisse, car le contribuable savait déjà, dès le 13 juillet 2021, qu’il allait occuper un emploi à durée indéterminée au Canada à partir du 1er janvier 2022 et qu’il quittait définitivement la Suisse ; deuxièmement, le choix des rachats ne peut s’expliquer que par la volonté d’économiser des impôts, notamment en raison du transfert des avoirs sur deux comptes de libre passage dans un canton à fiscalité avantageuse, ce qui indique une intention de voir imposer le capital de manière privilégiée ; troisièmement, l’acceptation de la déduction aurait entraîné une économie d’impôt notable de 111'170 francs. Le Tribunal fédéral souligne que l’existence d’une « garantie de retour » délivrée par le Service des migrations ne suffit pas à établir une intention claire et certaine de revenir en Suisse durant l’année fiscale 2021, surtout compte tenu du contrat de travail à durée indéterminée à l’étranger, de l’absence de preuve d’un projet concret de réintégration dans une filiale suisse du groupe employeur, et du fait que le contribuable était déjà soumis à un régime de prévoyance professionnelle au Canada depuis le 1er janvier 2022. Les arguments du recourant selon lesquels les rachats visaient à combler une lacune de prévoyance ou à faire fructifier ses avoirs ne sont pas décisifs, car ils ne contredisent pas les constatations cantonales dénuées d’arbitraire sur l’absence de certitude du retour. En conséquence, la déduction fiscale est refusée tant pour l’impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux de la période fiscale 2021, conformément aux dispositions de l’art. 33 al. 1 let. d LIFD et de l’art. 36 let. e LCdir/NE, qui reprend l’art. 9 al. 2 let. e LHID. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de 5'000 francs, sans qu’aucun dédommagement ne lui soit alloué. Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle un rachat de cotisations LPP effectué peu avant un départ définitif de Suisse, sans intention claire et certaine de retour, constitue une tentative d’évasion fiscale et ne peut être déduit, même si aucune disposition légale n’interdit expressément ce type de rachat.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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