Assurée victime d’un accident du travail en 2015 réclame une rente d’invalidité: diagnostics contradictoires sur le TCC léger et les troubles cognitifs, incapacité de travail non établie au degré de la vraisemblance prépondérante (art. 18 LAA)
- Date
- 28.01.2025
- Numéro de dossier
- 8C_509/2024
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 44 LPGA Art. 61 LPGA Art. 29 LTF Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 90 LTF Art. 91 LTF Art. 92 LTF Art. 93 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 6 LAA Art. 18 LAA
Résumé
Une assurée a subi un accident du travail le 20 novembre 2015, entraînant des lésions à la tête, aux genoux et au dos, avec perte de connaissance. Elle a ensuite été prise en charge par Allianz Suisse, qui a refusé le versement d’une rente d’invalidité. La Cour de justice de Genève a rejeté son recours contre ce refus et renvoyé la cause à l’assureur pour statuer sur une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI). L’assurée a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral, demandant l’octroi d’une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 25 %, ainsi qu’une IPAI de 25 %. Elle conteste également la valeur probante de l’expertise judiciaire et invoque une violation de l’obligation d’enregistrement sonore des entretiens avec l’expert.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable, c’est-à-dire uniquement sur la question de la rente d’invalidité. Il constate que l’arrêt cantonal constitue une décision partielle finale sur ce point, rendue par une autorité cantonale de dernière instance dans une cause de droit public relevant de l’assurance-accidents, et que le recours a été formé dans les délais et la forme prescrits. En revanche, le recours est irrecevable quant à l’IPAI, car l’arrêt cantonal ne met pas fin à la procédure sur cette question mais renvoie la cause à l’assureur pour nouvelle décision, sans que ce renvoi puisse causer un préjudice irréparable ou permettre d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
Le Tribunal fédéral examine librement les faits, conformément à l’art. 105 al. 3 LTF, et retient que la valeur probante de l’expertise judiciaire du 5 avril 2024, réalisée par la doctoresse D.________, est pleine et entière. Celle-ci a diagnostiqué un TCC léger avec syndrome post-commotionnel et une atteinte ophtalmologique traumatique responsable d’une cataracte tardive, mais a exclu tout déficit neurologique ou cognitif objectivable, soulignant des incohérences flagrantes entre les résultats des tests neuropsychologiques et le comportement observé, ainsi qu’une majoration des plaintes à 96 %. L’expertise a conclu à une capacité de travail complète dans toute activité, y compris celle de secrétaire comptable, malgré une possible diminution théorique de maximum 30 % liée à des céphalées dont l’importance était difficile à évaluer et pour lesquelles aucune prise en charge médicale n’avait été entreprise. Le Tribunal fédéral confirme que la recourante exerce depuis une activité professionnelle à plein temps dans le montage de montres, ce qui rend peu vraisemblable une incapacité durable dans son ancienne fonction moins sollicitante pour la vision de près. Il rejette donc la critique selon laquelle les juges cantonaux auraient négligé les atteintes neurologiques et ophtalmologiques : l’expertise a bien pris en compte les céphalées et la fatigue visuelle, et l’appréciation du médecin traitant, non spécialisé en neuropsychologie et n’ayant pas pratiqué d’examen neuropsychologique, ne saurait remettre en cause cette évaluation circonstanciée, d’autant plus qu’elle converge avec celle des experts du CEMed de 2017.
Le grief tiré de la violation de l’art. 44 al. 6 LPGA est également écarté : cette disposition impose l’enregistrement sonore des entretiens uniquement pour les expertises ordonnées par les assureurs en application de l’art. 44 LPGA, et non pour celles mandatées par les tribunaux cantonaux, dont la procédure est régie par le droit cantonal et l’art. 61 LPGA. Aucune obligation d’enregistrement n’existe donc dans le cadre de l’expertise judiciaire contestée.
Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Cette décision confirme la rigueur de l’appréciation des expertises médicales en matière d’invalidité, notamment l’exigence d’objectivité et de cohérence interne pour qu’un bilan neuropsychologique soit retenu comme preuve décisive, et précise que l’obligation d’enregistrement sonore ne s’étend pas aux expertises judiciaires.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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