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Justizze. Art. 24 LAA

Tribunal fédéral

Assurée victime d’un accident de scooter avec un taxi obtient une rente d’invalidité de 50 % et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 40 % en raison de difficultés de guérison, de douleurs persistantes et d’un traitement médical anormalement long (art. 18 al. 1 LAA, art. 19 al. 1 LAA, art. 24 LAA)

Date
25.09.2024
Numéro de dossier
8C 639/2023
Cour
CH_BGer_009
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 91 LTF Art. 93 LTF Art. 18 LAA Art. 19 LAA Art. 24 LAA

Résumé

Une assurée, victime d’un accident de la circulation routière en scooter le 22 janvier 2018, a fait valoir devant les autorités cantonales et fédérales son droit à une rente d’invalidité, à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) et à la prise en charge de frais médicaux liés à ses séquelles physiques et psychiques. La caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a refusé ces prestations, contestant notamment la valeur probante d’une expertise judiciaire ordonnée par la cour cantonale et le lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques de l’assurée. La cour cantonale avait partiellement admis le recours de l’assurée, reconnaissant une rente d’invalidité de 50 %, une IPAI de 40 % et la prise en charge de certains frais médicaux, tout en renvoyant la cause à la CNA pour qu’elle se prononce sur un traitement psychothérapeutique et une éventuelle IPAI psychique. La CNA a formé un recours de droit public contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la CNA. Il confirme que l’accident du 22 janvier 2018, dans lequel un taxi a coupé la route à l’assurée circulant en scooter puis l’a coincée sous lui avec son scooter sur la jambe, constitue un accident de gravité moyenne au sens strict au sens de l’art. 18 al. 1 LAA. Ce cadre légal permet d’appliquer la jurisprudence exigeant trois critères pour admettre le lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques. Les trois critères sont réalisés : des difficultés apparues au cours de la guérison — notamment le développement d’un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) avec allodynie, deux interventions chirurgicales (AMO partielle et complète), deux thromboses veineuses profondes, une plaie chirurgicale longue à cicatriser, une raideur du genou, de l’arthrose et des douleurs aux épaules — ; des douleurs physiques persistantes — attestées par le diagnostic de SDRC, dont la douleur persistante disproportionnée est un critère diagnostique essentiel, et corroborées par les rapports de tous les médecins, y compris celui du médecin d’arrondissement de la CNA, docteur C.________ ; et une durée anormalement longue du traitement médical — justifiée par la nature et l’intensité des multiples interventions et traitements subis. En conséquence, le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques entraînant une incapacité de travail de 50 % et l’accident est confirmé. Le Tribunal fédéral confirme également la valeur probante pleine et entière de l’expertise judiciaire du professeur E.________, qui conclut à un état stabilisé, à une capacité de travail de 50 % dans l’activité habituelle adaptée et à une IPAI de 40 %, conformément à l’art. 24 LAA. Cette expertise repose sur une analyse complète du dossier, une anamnèse détaillée, un examen clinique, une argumentation rigoureuse sur la causalité et des références pertinentes à la littérature médicale, sans excès de compétence ni contradiction interne. Les griefs de la CNA contre cette expertise sont donc mal fondés. Enfin, le Tribunal fédéral confirme que la cour cantonale a correctement appliqué l’art. 19 al. 1 LAA pour apprécier les douleurs persistantes et que la décision attaquée est recevable en tant que décision partielle finale (art. 91 let. a LTF) et en tant que décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), car elle impose à la CNA de statuer sur des questions de causalité psychique qu’elle juge contraires au droit, sans possibilité ultérieure de contrôle fédéral. La CNA, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 800 francs et verse à l’assurée 2'800 francs à titre de dépens. Cette décision est notable pour sa confirmation rigoureuse de la jurisprudence sur les trois critères cumulatifs de causalité adéquate en cas de troubles psychiques post-accidentels, ainsi que pour sa réaffirmation du rôle central de l’expertise judiciaire dans l’appréciation des séquelles physiques et de leur impact fonctionnel.

Regeste

Assurance-accidents (remboursement de frais; rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité) | Assurance-accidents

Décision originale auprès du tribunal ↗

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