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Justizze. Art. 21 LAVS

Tribunal administratif fédéral

Frontalier français âgé de 64 ans, invalide depuis 2017 : droit à une rente d'invalidité entière à compter du 1er août 2018 en raison de l'impossibilité réaliste de réinsertion sur le marché du travail (art. 21 LAVS)

Date
24.03.2025
Numéro de dossier
C-3656/2023
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 21 LAVS Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 26 LPGA Art. 29 LPGA Art. 43 LPGA Art. 44 LPGA Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 57 LAI Art. 40 RAI Art. 49 RAI Art. 88a RAI Art. 37 LTAF Art. 3 PA Art. 12 PA

Résumé

Un ressortissant français domicilié en France voisine, ancien frontalier ayant travaillé en Suisse de 1987 à 2017, a déposé une demande de prestations d'assurance-invalidité après un accident du travail survenu le 7 août 2017. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a alloué une rente entière d'invalidité du 1er août 2018 au 31 décembre 2020, considérant que l'état de santé du demandeur s'était consolidé au 1er octobre 2020. Le demandeur a contesté cette date de consolidation, estimant que ses affections neurologiques, psychiatriques et prostatiques empêchaient une stabilisation antérieure à l'expertise du 29 novembre 2022. Il a donc formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'OAIE du 2 juin 2023.

Le Tribunal administratif fédéral admet le recours et réforme la décision attaquée en reconnaissant le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er août 2018. Il retient que le recourant, né le 12 juin 1961, est âgé de 64 ans et se trouve donc à un an de l'âge légal de la retraite prévu à l'article 21 LAVS. Son expérience professionnelle exclusive dans des activités manuelles, combinée aux limitations fonctionnelles persistantes de son épaule droite — notamment l'interdiction d'effort au-dessus de l'horizontale et de gestes répétitifs du membre supérieur droit — rend impossible l'exercice de son ancienne activité de machiniste ou de son diplôme de monteur-électronicien, dont les tâches impliquent des travaux de perçage, de tournage, de soudure et de câblage. Les experts du Centre d'Expertises T._______ ont eux-mêmes jugé le pronostic de réinsertion professionnelle « mauvais » en raison des diagnostics psychiatriques, notamment un trouble mixte de la personnalité associant des traits paranoïaques et impulsifs. L'autorité inférieure n'a pas examiné concrètement les perspectives d'emploi du recourant sur un marché du travail équilibré, bien que le fardeau de la preuve quant à la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle incombe à l'Office AI selon les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 LAI. Le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 30 décembre 2022 est jugé lacuneux sur le plan neurologique, aucun expert n'étant spécialisé en neurologie ou neurochirurgie pour évaluer les séquelles de la fistule artérioveineuse durale, et contradictoire sur le plan psychiatrique, l'experte excluant toute incapacité de travail tout en soulignant des troubles du comportement incompatibles avec un emploi à plein temps. En conséquence, il ne peut être retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'une amélioration de l'état de santé se soit produite au 1er octobre 2020, comme le soutient l'OAIE. Le Tribunal conclut que, compte tenu de l'âge avancé du recourant, de son profil professionnel et de l'absence de perspectives réalistes d'embauche, il a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2018 conformément aux articles 28 al. 1, 28 al. 2, 29 al. 1, 36 al. 1, 4, 28a al. 1, 16, 17 al. 1, 88a al. 1 RAI, 8 al. 1, 7 al. 1, 7 al. 2, 6, 4 al. 1, 4 al. 2, 29, 46 al. 3, 6, 45, 1 al. 1, 40 al. 2, 59, 60, 52 al. 1, 63 al. 4, 48 al. 1, 42, 82, 90 et 100 LTF. Les frais de procédure ne sont pas perçus et l'avance de frais de 848.97 francs suisses est remboursée au recourant, ce dernier n'étant pas représenté et l'indemnité pour frais indispensables étant renoncée en application de l'article 7 al. 4 FITAF. La décision est notable car elle confirme l'application stricte du principe selon lequel, pour les assurés proches de l'âge de la retraite, l'invalidité totale peut être reconnue non pas sur la base d'une incapacité médicale absolue, mais sur l'impossibilité réaliste de mettre en valeur une capacité de travail résiduelle sur le marché de l'emploi.

Regeste

Droit à la rente | Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du 2 juin 2023)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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