Société conteste la nomination d’un commissaire dans une procédure civile : recours fédéral irrecevable faute de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF)
- Date
- 02.12.2025
- Numéro de dossier
- 4A_569/2025
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 90 LTF Art. 91 LTF Art. 92 LTF Art. 93 LTF Art. 108 LTF Art. 319 CPC
Résumé
A.________ SA a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait déclaré irrecevable son appel dirigé contre une ordonnance du Tribunal de première instance nommant un commissaire pour la représenter dans une procédure fondée sur l’art. 731b CO. La recourante soutenait notamment que l’irrecevabilité de l’appel équivalait à un déni de justice. L’intimée, B.________ Sàrl, a contesté la régularité de la représentation de la recourante par l’avocat Romain Jordan. Le Tribunal fédéral devait donc statuer sur la recevabilité du recours fédéral contre une décision incidente.
Le Tribunal fédéral constate que le recours est irrecevable car il vise une décision incidente — la nomination d’un commissaire par le Tribunal de première instance genevois le 25 avril 2025 — et ne remplit aucune des conditions d’ouverture prévues à l’art. 93 al. 1 LTF. D’une part, l’hypothèse de l’économie probatoire (art. 93 al. 1 let. b LTF) est écartée, car l’admission du recours ne permettrait pas au Tribunal fédéral de rendre une décision finale dans la cause. D’autre part, la recourante ne démontre pas l’existence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF : elle ne prétend ni ne justifie concrètement un dommage juridique non réparable par une décision ultérieure sur le fond, et son argument selon lequel une décision d’irrecevabilité équivaudrait à un déni de justice est rejeté, la cour cantonale ayant bel et bien statué sur la qualification juridique de la décision attaquée en application de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le recours est donc manifestement irrecevable au sens de l’art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires fédéraux de 1'000 fr., réduits compte tenu de l’issue du litige (art. 66 al. 1 LTF), sans devoir verser de dépens à l’intimée, cette dernière n’ayant pas été invitée à répondre. Cette décision illustre la stricte application des conditions cumulatives d’ouverture du recours contre les décisions incidentes et la charge de la preuve incombant à la partie recourante pour établir un préjudice irréparable.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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