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Justizze. Art. 28b LAI

Tribunal administratif fédéral

Frontalier français souffrant de lombalgies chroniques, coxarthrose bilatérale et arthrodèse du poignet obtient une rente d'invalidité de 53 %: incapacité totale non établie, expertise orthopédique retenue (art. 28b LAI)

Date
28.08.2025
Numéro de dossier
C-6088/2023
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 2e LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 17 LPGA Art. 43 LPGA Art. 44 LPGA Art. 59 LPGA Art. 63 C-6088/2023 Art. 28 LAI Art. 28b LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 57 LAI Art. 59 LAI Art. 69 LAI Art. 26 RAI Art. 26bis RAI Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 49 PA Art. 52 PA

Résumé

Un frontalier français, domicilié en France et ayant cotisé à l'assurance-invalidité suisse, a déposé une nouvelle demande de prestations AI après avoir été déclaré invalide à 0 % en 2017. Il invoquait une aggravation de son état de santé, notamment des douleurs lombaires chroniques, une coxarthrose bilatérale, une arthrodèse du poignet gauche et une atteinte à la cheville droite. L'autorité inférieure lui a accordé une rente d'invalidité de 53 % à compter du 1er juin 2023, sur la base d'une expertise orthopédique du 14 mars 2022. Le recourant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, demandant une rente fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, arguant que son état s'était dégradé depuis 2021, notamment au niveau des hanches, du rachis et de la cheville droite.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision de l'autorité inférieure qui accorde une rente d'invalidité de 53 % à compter du 1er juin 2023. Le tribunal constate que l'état de santé du recourant s'est effectivement modifié depuis la décision de refus de 2017, notamment avec des discopathies lombaires, une chirurgie rachidienne du 18 mai 2021 et une coxarthrose bilatérale. Toutefois, l'expertise orthopédique du Dr O._______ du 14 mars 2022, qui conclut à une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, est reconnue pleine valeur probante, car elle repose sur un examen clinique complet, une analyse circonstanciée des diagnostics et une prise en compte des plaintes du recourant. Les rapports médicaux produits par le recourant concernant une aggravation des hanches, une récidive des douleurs rachidiennes et une atteinte à la cheville droite sont tous postérieurs à la décision du 4 octobre 2023 et ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expertise. En particulier, aucune documentation clinique antérieure à cette date ne confirme une détérioration fonctionnelle liée à ces atteintes. Le tribunal confirme donc le taux d'invalidité de 53 % calculé sur la base d'un revenu sans invalidité de CHF 64'182.- et d'un revenu d'invalide de CHF 30'220.-, conformément aux dispositions de l'art. 28b LAI, de l'art. 26bis al. 3 RAI et de la jurisprudence constante sur l'indexation des salaires. Le recourant, qui succombe, est condamné aux frais de procédure de CHF 800.-, compensés par l'avance déjà versée. La décision est notable pour sa confirmation stricte du principe selon lequel seuls les faits existants au moment de la décision attaquée peuvent être pris en compte, et non les faits nouveaux survenus ultérieurement, même s'ils sont étroitement liés à l'objet du litige.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.