Assuré au chômage avec capacité de travail résiduelle de 20 % : libération des conditions de la période de cotisation refusée car reprise à temps partiel exigible (art. 14 al. 1 let. b LACI)
- Date
- 05.05.2020
- Numéro de dossier
- 8C_327/2019
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 5 LAVS Art. 3 LPGA Art. 8 LACI Art. 9 LACI Art. 14 LACI Art. 15 LACI Art. 16 LACI Art. 5 OACI Art. 11 OACI Art. 42 LTF Art. 97 LTF Art. 107 LTF Art. 108 LTF
Résumé
Un assuré a été licencié en février 2016, puis a connu une incapacité totale de travail du 15 janvier 2016 au 31 juillet 2017. Sa capacité de travail a ensuite été évaluée à 20 % du 1er août au 30 septembre 2017, puis à 50 % jusqu'au 31 décembre 2017. Il s'est inscrit au chômage le 27 septembre 2017 et a demandé des indemnités depuis le 1er septembre 2017. La caisse de chômage et le tribunal administratif cantonal ont refusé son droit aux prestations, estimant qu’il ne remplissait ni les conditions de la période de cotisation ni celles pour en être libéré. L’assuré a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la constatation de sa capacité de travail de 20 % et la qualification juridique de cette capacité comme rendant exigible une activité à temps partiel soumise à cotisation.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que l’assuré ne remplit pas les conditions de la période de cotisation, ce qui n’est pas contesté. Il rejette également la demande de libération de ces conditions en vertu de l’article 14 alinéa 1 lettre b de la loi sur l’assurance-chômage (LACI), car la capacité de travail de 20 % attestée médicalement du 1er août au 30 septembre 2017 a rompu le lien de causalité requis entre l’incapacité de travail et l’absence de cotisation pendant plus de douze mois dans le délai-cadre. Cette capacité de travail, même limitée à deux mois, est jugée suffisante pour rendre exigible une activité à temps partiel soumise à cotisation, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt 8C_516/2012) et à l’interprétation des articles 13 et 14 LACI. Le fait que cette capacité corresponde à une « courte phase sur le chemin d’une reprise du travail complète » exclut qu’elle soit considérée comme passagère ou non exploitable. L’assuré n’a pas fourni d’éléments concrets pour étayer ses allégations selon lesquelles aucun employeur n’aurait accepté de l’engager ou qu’un tel emploi ne serait pas convenable au sens de l’article 16 alinéa 2 lettre b LACI. Le Tribunal fédéral considère donc que la condition d’impossibilité ou d’inexigibilité d’une activité soumise à cotisation, requise par l’article 14 LACI, n’est pas remplie.
Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de l’assuré conformément à l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure devant les tribunaux fédéraux (LTF). La caisse intimée ne bénéficie pas de dépens, même si elle obtient gain de cause, en application de l’article 68 alinéa 3 LTF.
Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle une capacité de travail de 20 % constitue un seuil pertinent pour apprécier l’exigibilité d’une activité à temps partiel dans le cadre de la libération des conditions de la période de cotisation, et précise que la brièveté de cette capacité n’est pas déterminante dès lors qu’elle s’inscrit dans un processus continu de réinsertion professionnelle.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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