Chômeur invalide avec 90 % d'invalidité et 50 % de capacité de travail résiduelle est apte au placement: droit aux indemnités de chômage maintenu malgré rente d'invalidité (art. 15 al. 2 LACI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 V 296 · BGE 151 V 296 · DTF 151 V 296
- Date
- 01.01.2025
- Numéro de dossier
- BGE 151 V 296
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 70 LPGA Art. 11 LACI Art. 15 LACI Art. 23 LACI Art. 5 OACI Art. 15 OACI Art. 40b OACI
Résumé
Une caisse cantonale de chômage a refusé le versement d'indemnités journalières à un assuré à compter du 1er mai 2023, au motif qu'il était inapte au placement en raison d'un taux d'invalidité de 90 % reconnu par l'Office AI. L'assuré a contesté cette décision devant la juridiction cantonale, qui a annulé la décision de la caisse et renvoyé la cause pour recalcul du gain assuré. La caisse a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant l'aptitude au placement de l'assuré et la validité de l'interprétation faite par la juridiction cantonale de la réglementation applicable.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la caisse cantonale de chômage. Il a confirmé que l'aptitude au placement d'une personne handicapée doit être appréciée avec moins de rigueur, conformément à l'article 15 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), en partant de l'hypothèse d'un marché de l'emploi équilibré et en tenant compte d'une certaine complaisance sociale de la part des employeurs. Le Tribunal a retenu que l'assuré disposait, depuis le 1er juillet 2022, d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, comme l'attestaient la décision de l'Office AI du 5 avril 2023 et plusieurs certificats médicaux de son médecin traitant. Cette capacité n'avait pas évolué de façon significative, une légère amélioration de 10 % étant constatée du 21 octobre 2023 au 31 janvier 2024. Le stage effectué de six mois à 50 % chez D. SA entre août 2023 et janvier 2024, ainsi que la participation à des mesures de réinsertion professionnelle (cours avec F. SA, association G., fondation H.), ont étayé la volonté et la possibilité concrète de l'assuré de reprendre une activité lucrative à un taux supérieur à 20 %. Le Tribunal a jugé que le chiffre C29a de la directive LACI IC, invoqué par la caisse, n'était pas applicable, car il concerne exclusivement la question de l'avance des prestations par l'assurance-chômage avant la décision de l'Office AI, alors que le litige portait sur le droit aux prestations après cette décision. Enfin, il a précisé que l'article 40b de l'ordonnance sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI) ne régit pas l'aptitude au placement, mais uniquement la détermination du gain assuré en tenant compte de la capacité résiduelle de gain réduite, ce qui justifiait le renvoi ordonné par la juridiction cantonale pour recalcul. Les arguments de la caisse, notamment sur les limitations fonctionnelles et l'absence de preuve suffisante tirée du stage, ont été écartés, faute de documents médicaux contradictoires et en raison de la jurisprudence constante admettant l'aptitude au placement malgré des limitations analogues. Le Tribunal fédéral a donc confirmé que l'assuré était apte au placement dès le 1er mai 2023 et que la caisse avait tort de cesser le versement des indemnités.
Les normes décisives sont l'article 15 alinéa 2 LACI pour l'appréciation de l'aptitude au placement des personnes handicapées, l'article 40b OACI pour la détermination du gain assuré, et les articles 11 alinéa 1 LACI, 15 alinéas 1 et 2 LACI, 15 alinéa 3 OACI, 23 alinéa 1 LACI, 70 alinéa 2 lettre b LPGA et 5 OACI pour les questions de compétence et de systématique des prestations. Le Tribunal a également relevé que l'article 15 alinéa 3 LACI exige que toute contestation des constatations médicales soit étayée par des documents provenant des médecins-conseils de la caisse, ce qui n'était pas le cas ici.
Le Tribunal fédéral n'a pas prononcé de condamnation aux frais, la décision ne comportant aucune indication sur les coûts. La décision est notable pour avoir clairement séparé les notions d'aptitude au placement (régie par l'article 15 al. 2 LACI) et de détermination du gain assuré (régie par l'article 40b OACI), et pour avoir confirmé que le seul fait d'obtenir une rente d'invalidité à taux élevé ne saurait automatiquement exclure l'aptitude au placement lorsque la capacité résiduelle de travail est médicalement attestée et exploitable sur le marché du travail.
Regeste
Art. 15 Abs. 2 AVIG; Art. 40b AVIV; Vermittlungsfähigkeit und versicherter Verdienst von behinderten Arbeitslosen. Nach der Regelung von Art. 15 Abs. 2 AVIG schliesst auch ein Invaliditätsgrad von mehr als 80 % die Vermittlungsfähigkeit nicht aus. Frage offengelassen, ob Ziffer C29a der Weisung AVIG ALE betreffend Art. 15 Abs. 3 AVIV (Vermittlungsfähigkeit von Arbeitslosen mit hängigem Leistungsgesuch bei der Invalidenversicherung) bundesrechtskonform sei (E. 7.4). Art. 40b AVIV betrifft nicht die Vermittlungsfähigkeit der versicherten Person, sondern die Bestimmung ihres versicherten Verdienstes nach Massgabe der ihr verbleibenden gesundheitsbedingt verminderten Erwerbsfähigkeit (E. 7.5). Regeste Art. 15 al. 2 LACI; art. 40b OACI; aptitude au placement et gain assuré des chômeurs invalides. Dans le contexte de l'art. 15 al. 2 LACI, un taux d'invalidité de plus de 80 % n'exclut pas l'aptitude au placement. Question laissée ouverte de savoir si le chiffre C29a de la directive LACI IC concernant l'art. 15 al. 3 OACI (aptitude au placement des chômeurs qui ont déposé une demande de prestations de l'AI en cours d'instruction) est conforme au droit fédéral (consid. 7.4). L'art. 40b OACI ne concerne pas l'aptitude au placement de la personne assurée, mais la détermination de son gain assuré, compte tenu de sa capacité résiduelle de gain réduite en raison de l'atteinte à la santé (consid. 7.5). Regesto Art. 15 cpv. 2 LADI; art. 40b OADI; idoneità al collocamento e guadagno assicurato dei disoccupati invalidi. Nell'ambito dell'art. 15 cpv. 2 LADI, un grado d'invalidità superiore all'80 % non esclude l'idoneità al collocamento. È stata lasciata indecisa la questione di sapere se la cifra C29a della direttiva LADI ID concernente l'art. 15 cpv. 3 OADI (idoneità al collocamento dei disoccupati che hanno inoltrato una domanda di prestazioni dell'AI in fase istruttoria) sia conforme al diritto federale (consid. 7.4). L'art. 40b OADI non riguarda l'idoneità al collocamento della persona assicurata ma la determinazione del suo guadagno assicurato, tenuto conto della sua residua capacità al guadagno ridotta a causa del danno alla salute (consid. 7.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Assuré ayant subi une atteinte à la santé le 29 septembre 2014 obtient une indemnité de chômage à partir du 1er février 2016 : réduction de 10 % du gain assuré justifiée en raison d'une incapacité de gain de 10,01 % constatée par l'office AI (art. 40b OACI)
- Assureur privé refuse de verser des indemnités perte de gain maladie sous prétexte que l'assurance-chômage a versé des avances provisoires: principe de subsidiarité applicable, déduction interdite (art. 28 al. 2 LACI)
- Assuré LPP avec invalidité partielle pour troubles dorsaux voit sa rente AI augmentée pour infarctus : principe de concordance événementielle exige la dissociation des prestations dans le calcul de surindemnisation (art. 24 al. 2 OPP 2)