Joueur de hockey professionnel à 48 % perd un emploi à 50 % : pas d'indemnité compensatoire car le revenu restant dépasse l'indemnité journalière complète (art. 24 LACI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 V 44 · BGE 150 V 44 · DTF 150 V 44
- Date
- 13.09.2023
- Numéro de dossier
- 8C_610/2022
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 LACI Art. 10 LACI Art. 11 LACI Art. 16 LACI Art. 21 LACI Art. 22 LACI Art. 23 LACI Art. 24 LACI Art. 5 OACI Art. 27a OACI Art. 30 OACI Art. 37 OACI Art. 40a OACI Art. 41a OACI Art. 24 aLACI
Résumé
Un joueur de hockey professionnel, employé à 48 % par un club et simultanément à 50 % par une société, a démissionné de ce dernier emploi et a demandé des indemnités de chômage partielles. La caisse cantonale genevoise de chômage a refusé, estimant que son revenu restant dans l’activité de hockeyeur dépassait l’indemnité à laquelle il aurait droit en cas de chômage complet. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour de justice du canton de Genève. Le requérant conteste devant le Tribunal fédéral la méthode de calcul utilisée par la caisse et les juges cantonaux, arguant qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une indemnité compensatoire en vertu de l’article 24 LACI.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le requérant est bien un chômeur partiel au sens de l'article 10 alinéa 2 lettre b LACI, puisqu’il cherche à compléter son activité de hockeyeur à 48 % par une autre activité à temps partiel avec une disponibilité maximale de 40 %. Toutefois, pour déterminer si son revenu de hockeyeur constitue un gain intermédiaire ouvert à compensation, il faut comparer son gain journalier brut (8'333 fr. 33 divisé par 21,7 = 384 fr.) à l’indemnité journalière qu’il percevrait en cas de chômage complet, calculée sur la base de son gain assuré total de 10'527 fr. à 80 % et réduite au prorata de son taux de placement global de 90 % (50 % dans l’activité de hockeyeur + 40 % dans une nouvelle activité), ce qui donne 349 fr. 30. Comme le gain journalier brut (384 fr.) dépasse cette indemnité journalière (349 fr. 30), l’activité de hockeyeur est réputée convenable au sens de l'article 16 alinéa 2 lettre i LACI et ne constitue pas un gain intermédiaire au sens de l'article 24 alinéa 1 LACI. Par conséquent, aucune indemnité compensatoire n’est due. Bien que la juridiction cantonale ait appliqué une méthode erronée — comparant le revenu de hockeyeur à une indemnité calculée sur un gain assuré réduit uniquement au taux de placement dans l’activité chômée —, le résultat final demeure correct. Les frais judiciaires de 500 francs sont mis à la charge du requérant. Cette décision précise que, dans les cas de chômage partiel résultant de la perte d’un emploi à temps partiel, la comparaison décisive pour l’octroi d’une indemnité compensatoire se fait toujours entre le gain journalier brut issu de l’activité maintenue et l’indemnité journalière complète calculée sur le gain assuré total, ajustée au taux de placement global.
Regeste
Art. 10 Abs. 2 lit. b, Art. 16 Abs. 2 lit. i und Art. 24 AVIG; Art. 41a Abs. 1 AVIV; Anspruch auf Kompensationszahlungen bei teilweiser Arbeitslosigkeit. Begriff des Zwischenverdienstes bei Ausübung mehrerer Teilzeitbeschäftigungen vor Eintritt der Arbeitslosigkeit; Zusammenfassung der Rechtsprechung (E. 5). Ein Anspruch auf Kompensationszahlungen besteht nur, wenn der Bruttotagesverdienst der versicherten Person geringer ist als das Taggeld, das sie bei Vollarbeitslosigkeit erhielte; Anwendungsfall (E. 6). Regeste Art. 10 al. 2 let. b, art. 16 al. 2 let. i et art. 24 LACI; art. 41a al. 1 OACI; droit aux indemnités compensatoires en cas de chômage partiel. Notion de gain intermédiaire lorsque plusieurs activités à temps partiel sont exercées avant le chômage; rappel de jurisprudence (consid. 5). Une prétention aux indemnités compensatoires n'existe que si le gain journalier brut de la personne assurée est inférieur à l'indemnité journalière qu'elle percevrait en cas de chômage complet; cas d'application (consid. 6). Regesto Art. 10 cpv. 2 lett. b, art. 16 cpv. 2 lett. i e art. 24 LADI; art. 41a cpv. 1 OADI; diritto alle indennità compensative in caso di disoccupazione parziale. Nozione di guadagno intermedio nel caso in cui più attività a tempo parziale sono esercitate prima della disoccupazione; richiamo della giurisprudenza (consid. 5). Una pretesa di indennità compensative esiste soltanto se il guadagno giornaliero lordo della persona assicurata è inferiore all'indennità giornaliera che percepirebbe in caso di disoccupazione totale; caso di applicazione (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.