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Justizze. Art. 13 LACI

Tribunal fédéral

Détenu réclamant indemnités chômage: travail pénitentiaire non cotisable, libération période de cotisation (Art. 14 al. 1 let. c LACI)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 V 84 · BGE 145 V 84 · DTF 145 V 84
Date
22.01.2019
Numéro de dossier
8C_405/2018
Cour
Ire Cour de droit social
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 10 LPGA Art. 8 LACI Art. 9 LACI Art. 13 LACI Art. 14 LACI Art. 81 CP Art. 83 CP

Résumé

Un homme né en 1969 a été détenu dans deux établissements pénitentiaires suisses de février 2013 à mars 2017. Après sa libération, il s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a requis des indemnités de chômage en invoquant les activités rémunérées exercées durant son incarcération pour remplir la période de cotisation. La caisse cantonale genevoise de chômage a rejeté sa demande au motif que cette rémunération n'était pas soumise aux cotisations sociales. Le recourant conteste ce refus devant le Tribunal fédéral en se prévalant notamment des directives administratives de l'OFAS concernant le statut des détenus inculpés et condamnés.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme que le recourant ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI, mais bénéficie d'une libération de ces conditions conformément à l'art. 14 al. 1 let. c LACI en raison de son séjour en établissement de détention.

Les juges relèvent que les activités exercées par le recourant au sein de la prison B.________ puis de l'établissement fermé C.________ entre le 7 mars 2015 et le 6 mars 2017 ne constituent pas une activité soumise à cotisation. Bien que rémunérée, cette occupation ne confère pas le statut de travailleur salarié défini à l'art. 2 al. 1 let. a LACI et à l'art. 10 LPGA, car elle ne relève pas d'une activité dépendante au sens de la LAVS. L'obligation de travailler en vertu de l'art. 81 al. 1 CP n'est pas une activité lucrative et la rémunération prévue à l'art. 83 CP ne correspond pas à un salaire ouvrant droit à cotisation. Par conséquent, le recourant est considéré comme une personne sans activité lucrative durant toute sa détention, y compris avant la confirmation définitive de sa condamnation pénale le 23 décembre 2015, les détenus inculpés étant également réputés sans activité lucrative selon les directives DIN.

Concernant l'assistance judiciaire, la demande de désignation d'un avocat d'office est rejetée sur la base de l'art. 64 al. 2 LTF car elle a été formulée après l'expiration du délai de recours de trente jours fixé par l'art. 47 al. 1 et l'art. 100 al. 1 LTF. En revanche, la dispense des frais judiciaires est accordée selon l'art. 64 al. 1 LTF, le recourant étant dans le besoin et son recours n'étant pas manifestement voué à l'échec. Les frais judiciaires de 500 francs sont mis à la charge du recourant mais supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

Regeste

Art. 2 Abs. 1 lit. a, Art. 8 Abs. 1 lit. e, Art. 13 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1 lit. c AVIG; Art. 10 ATSG; Art. 81 Abs. 1, Art. 83 StGB; Beitragszeit; Personen im Freiheitsentzug. Personen, die sich in Haft oder im Straf- oder Massnahmenvollzug befinden, sind grundsätzlich keine Arbeitnehmer im Sinne der Arbeitslosenversicherung. Die Arbeitspflicht nach Art. 81 Abs. 1 StGB zählt nicht als Ausübung einer Erwerbstätigkeit, und das damit verbundene Entgelt (Art. 83 StGB) unterliegt nicht der Beitragspflicht in der Arbeitslosenversicherung (E. 6.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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