Tribunal administratif fédéral
Caisse cantonale de chômage ne recouvre pas des prestations indûment versées à une assurée résidant en France : faute grave constatée, libération de l’obligation de réparer refusée (art. 82 al. 1 LACI)
- Date
- 06.02.2025
- Numéro de dossier
- B-3051/2022
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 16 LAVS Art. 4 LPGA Art. 25 LPGA Art. 43 LPGA Art. 59 LPGA Art. 60 LPGA Art. 37 OACI Art. 114 OACI Art. 115 OACI Art. 48 PA Art. 49 PA Art. 50 PA Art. 52 PA Art. 63 PA
Résumé
Le canton de Vaud, agissant par sa caisse cantonale de chômage, a versé indûment des indemnités de chômage à une assurée pour la période du 3 décembre 2012 au 2 décembre 2014. Après avoir découvert que l’assurée avait travaillé et perçu des revenus dans le canton de Neuchâtel entre le 1er avril 2013 et le 31 janvier 2014, la caisse a exigé la restitution d’un montant de 26'978.50 francs. L’assurée a déménagé en France en septembre 2016. La caisse a adressé une demande d’informations au Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale seulement en janvier 2019, puis n’a donné aucune suite à un courriel de l’assurée du 8 novembre 2019 dans lequel celle-ci exprimait sa volonté de trouver une solution rapide pour rembourser sa dette. Le délai de péremption quinquennale pour l’exécution de la décision de restitution a expiré le 31 décembre 2021. La caisse a déposé une demande de libération de l’obligation de réparer le 31 janvier 2022, invoquant l’irrécouvrabilité de la créance. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a refusé d’entrer en matière sur cette demande, estimant que le délai prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA était échu. Le canton a formé un recours contre cette décision, demandant son annulation et le renvoi de la cause pour examen au fond, ou subsidiairement la mise à charge du fonds fédéral du montant de 10'000 francs imposé à la caisse.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours du canton de Vaud. Il constate d’abord que l’autorité inférieure a commis une erreur en refusant d’entrer en matière sur la demande de libération de l’obligation de réparer au motif d’un prétendu dépassement du délai de 90 jours prévu à l’art. 115 al. 2 OACI, alors que la demande du 31 janvier 2022 était manifestement recevable, le délai ayant commencé à courir le 1er janvier 2022, date à laquelle la caisse a eu connaissance de l’inexigibilité du remboursement. Toutefois, le tribunal examine lui-même le fond de la question et conclut que la caisse a commis une faute grave dans l’exécution de ses tâches, caractérisée par deux longues périodes d’inaction — de septembre 2016 à janvier 2019 et à partir du 8 novembre 2019 — malgré la connaissance précoce du domicile français de l’assurée et la possibilité encore ouverte de recouvrement jusqu’au 31 décembre 2021. Cette faute ne peut être qualifiée de légère au sens de l’art. 82 al. 3 LACI en lien avec l’art. 115 al. 1 OACI, ce qui exclut toute libération de l’obligation de réparer. Par conséquent, la condamnation de la caisse au versement de 10'000 francs de dommages-intérêts, conformément à l’art. 114 al. 2 OACI, est justifiée. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. La décision est notable car elle confirme que l’inaction prolongée d’une caisse de chômage dans le recouvrement d’une créance à l’étranger, même en présence de difficultés pratiques, constitue une faute grave engageant pleinement la responsabilité du canton fondateur, sans possibilité de libération.
Les normes déterminantes sont l’art. 82 al. 1 LACI (responsabilité du fondateur), l’art. 25 al. 2 LPGA (délai de restitution), l’art. 114 al. 2 OACI (plafond de 10'000 francs), l’art. 115 al. 1 et 2 OACI (conditions et délai pour la libération), ainsi que les dispositions de l’OACI relatives à la faute (art. 43, 44, 45, 46, 47, 48) et celles de la LACI relatives à la gestion des prestations (art. 81 al. 1, 8 al. 1, 30 al. 1 et 2, 23).
Regeste
Assurance-chômage
Décision originale auprès du tribunal ↗
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