Assuré sans titre de séjour bénéficie d'une rente d'invalidité: abattement de 10 % sur le revenu d'invalide injustifié car les limitations fonctionnelles sont déjà prises en compte pour la détermination de la capacité de travail et l'absence de permis ne peut justifier un abattement (art. 1a al. 1 let. a LAA)
- Date
- 25.07.2024
- Numéro de dossier
- 8C 734/2023
- Cour
- CH_BGer_009
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 4 LPGA Art. 16 LPGA Art. 105 LTF Art. 107 LTF Art. 1a LAA Art. 6 LAA
Résumé
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a formé un recours contre un arrêt de la Cour de justice de Genève qui avait reconnu le droit d'A.________, assuré sans titre de séjour, à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 18 % à compter du 1er octobre 2021. La juridiction cantonale avait procédé à un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide, notamment en raison de l'absence d'autorisation de séjour et des limitations fonctionnelles liées à un accident du travail au genou. La CNA contestait cet abattement, estimant qu'il violait le droit fédéral. Le litige portait donc sur la légalité de cet abattement et, partant, sur le droit à la rente d'invalidité.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de la CNA et annulé l'arrêt cantonal. Il a jugé que la cour cantonale avait commis une violation du droit en accordant un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide. D'une part, les limitations fonctionnelles de l'assuré — qui ne pouvait plus exercer ses professions antérieures de ferrailleur et de carreleur mais pouvait toutefois exercer à plein temps une activité adaptée — avaient déjà été intégralement prises en compte pour déterminer sa capacité de travail dans une activité compatible avec son état de santé ; elles ne pouvaient donc pas servir de fondement supplémentaire à un abattement sur le revenu d'invalide, conformément à la jurisprudence constante (ATF 146 V 16 consid. 4.1) et aux dispositions de l'art. 6 al. 1 LAA, de l'art. 4 LPGA et de l'art. 16 LPGA. D'autre part, l'absence d'autorisation de séjour ne saurait justifier un abattement, car l'assuré n'était pas autorisé à travailler en Suisse indépendamment de son état de santé, ce qui rend inopérant le principe de comparaison des revenus dans le même marché du travail ; l'application par analogie de l'arrêt 8C_227/2017 était également erronée, car cet arrêt ne constituait pas un précédent applicable au cas présent (art. 107 al. 1 LTF). En outre, le salaire réellement perçu par l'assuré après son deuxième accident (5'741 fr. 50) était nettement plus élevé que le salaire médian du groupe « Autres » (4'486 fr.) et proche du salaire médian global (5'941 fr.), ce qui affaiblissait davantage la justification statistique de l'abattement. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la décision de la CNA du 22 juin 2022 qui avait refusé la rente d'invalidité (art. 1a al. 1 let. a LAA).
Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de l'intimé, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, tandis que la CNA ne bénéficie pas de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Cette décision est notable car elle précise que l'absence de titre de séjour ne constitue pas un critère pertinent pour l'abattement sur le revenu d'invalide dans le cadre de l'assurance-accidents, dès lors qu'elle affecte l'autorisation légale de travailler indépendamment de l'état de santé, et qu'elle réaffirme le principe selon lequel les limitations fonctionnelles ne peuvent être comptabilisées deux fois : une fois pour définir la capacité de travail dans une activité adaptée, et une seconde fois pour justifier un abattement sur le revenu d'invalide.
Regeste
Assurance-accidents (revenu d'invalide; déduction; autorisation de séjour) | Assurance-accidents
Décision originale auprès du tribunal ↗
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