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Justizze. Art. 18 LAA

Tribunal fédéral

Assuré victime d’un polytraumatisme avec traumatisme cranio-cérébral sévère en 2008 obtient une rente d’invalidité: taux réduit de 27 % à 23 % car abattement injustifié et absence de droit au remboursement des frais médicaux postérieurs à août 2015 (art. 18 al. 1 LAA)

Date
14.07.2023
Numéro de dossier
8C_39/2023
Cour
IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 6 LAA Art. 10 LAA Art. 18 LAA Art. 19 LAA Art. 21 LAA

Résumé

SWICA Assurances SA, assureur-accidents, a interjeté un recours contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais qui avait octroyé à l’intimé, victime d’un accident de scooter en juillet 2008 entraînant un polytraumatisme avec traumatisme cranio-cérébral sévère, une rente d’invalidité fondée sur un taux de 27 % à compter du 1er janvier 2015 et reconnu son droit au remboursement des frais médicaux liés à un traitement psychotrope et un suivi psychiatrique au-delà du 31 août 2015. La recourante contestait notamment la capacité de travail résiduelle de 60 % retenue par la juridiction cantonale, l’abattement de 5 % appliqué au revenu d’invalide et la reconnaissance du droit au remboursement des frais médicaux postérieurs à cette date.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a réformé le jugement cantonal en réduisant le taux de rente d’invalidité de 27 % à 23 %, car l’abattement de 5 % sur le revenu d’invalide était injustifié : ce facteur était déjà intégré dans la capacité de travail résiduelle de 60 % retenue par consensus des experts en neurologie, neuropsychologie et psychiatrie du centre CEMEDEX, fondée sur une capacité de travail de 80 % avec une diminution de rendement de 20 à 25 %. Le Tribunal fédéral a également annulé la reconnaissance du droit au remboursement des frais médicaux postérieurs au 31 août 2015, car l’article 21 alinéa 1 lettre d LAA exige une incapacité totale de travail pour s’appliquer, or l’intimé disposait d’une capacité résiduelle de travail de 60 % ; aucun expert n’avait non plus établi que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient sa détérioration, ni que des soins durables étaient nécessaires pour conserver sa capacité résiduelle de gain. Ces conclusions reposent sur les dispositions de l’article 6 alinéa 1 LAA (condition d’octroi), de l’article 18 alinéa 1 LAA (droit à la rente), de l’article 16 LPGA (méthode de comparaison des revenus), de l’article 8 LPGA (définition de l’invalidité), de l’article 21 alinéa 1 LAA (conditions de remboursement des frais médicaux après naissance du droit à la rente) et des règles de procédure fédérale applicables aux recours en matière d’assurance-accidents (articles 90, 97, 100, 105 LTF). Les frais judiciaires ont été répartis entre les parties (article 66 alinéa 1 LTF), l’intimé a obtenu une indemnité de 1'000 francs pour ses dépens (article 68 alinéa 1 LTF) et la cause a été renvoyée à la juridiction cantonale pour statuer sur les dépens de la procédure antérieure (article 68 alinéa 5 LTF). Cette décision confirme la stricte interprétation de l’article 21 alinéa 1 lettre d LAA, qui ne s’applique qu’en cas d’incapacité totale de travail, et précise que l’abattement sur le revenu d’invalide ne peut pas doubler la prise en compte des limitations fonctionnelles déjà intégrées dans le calcul de la capacité de travail résiduelle.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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