Assurée victime d’un accident de la route revendique une rente d’invalidité de 52 % et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35 % : incapacité de travail totale non établie, capacité de travail dans une activité adaptée maintenue, taux d’IPAI réduit pour cause d’état préexistant (art. 18 al. 1 LAA, art. 24 al. 1 LAA, art. 36 al. 2 LAA)
- Date
- 24.02.2022
- Numéro de dossier
- 8C 691/2021
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 LPGA Art. 44 LPGA Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 6 LAA Art. 10 LAA Art. 18 LAA Art. 19 LAA Art. 21 LAA Art. 24 LAA Art. 36 LAA
Résumé
Une employée d’entretien a été renversée par une voiture le 15 novembre 2017, subissant une fracture tassement pathologique L2 sur ostéoporose. Après une cyphoplastie, elle a été en incapacité de travail totale. Elle a séjourné en réadaptation du 4 décembre 2018 au 9 janvier 2019. Le médecin d’arrondissement de la CNA a évalué l’atteinte à l’intégrité à 10 % et conclu à l’absence de diminution notable de la capacité de gain. La CNA a reconnu l’IPAI de 10 % mais refusé la rente d’invalidité. L’assurée a formé une opposition, puis un recours contre l’arrêt de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud qui avait confirmé le refus de la rente et de l’IPAI majorée. Elle demandait notamment une rente d’invalidité de 52 % dès le 1er mai 2019, une IPAI de 35 % et la prise en charge continue du traitement médical après fixation de la rente.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’assurée, bien qu’incapable de reprendre son emploi de nettoyeuse à 33 %, conserve une capacité de travail pleine dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles — interdiction d’activités statiques ou répétitives avec le tronc fléchi ou penché et d’activités avec port de charges lourdes — ce qui exclut une diminution notable de la capacité de gain au sens de l’art. 18 al. 1 LAA. Cette appréciation repose sur l’examen clinique et l’évaluation fonctionnelle réalisés à la Clinique romande de réadaptation (CRR), corroborés par le médecin d’arrondissement D.________, qui a évalué les douleurs résiduelles à 4/10 au repos, correspondant au degré ++ de la table 7.2 des atteintes à l’intégrité, et non au degré +++ retenu par le médecin E.________. Ce dernier a pris en compte un état dégénératif antérieur (atonie abdominale, obésité tronculaire, discarthrose étagée, ostéoporose suspectée), ce qui justifie la réduction équitable de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité conformément à l’art. 36 al. 2, première phrase, LAA, alors que ces états préexistants n’avaient pas affecté sa capacité de gain avant l’accident et ne peuvent donc pas être retenus pour la rente d’invalidité. En l’absence de droit à la rente, la demande de prise en charge du traitement médical après fixation de la rente au titre de l’art. 21 al. 1 let. c LAA ne peut être examinée. Le recours est donc entièrement mal fondé. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 800 francs. La décision confirme la jurisprudence selon laquelle l’IPAI peut être réduite pour cause d’état préexistant même s’il n’affectait pas la capacité de gain, contrairement aux rentes d’invalidité.
Regeste
Assurance-accidents (invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité; traitement médical après la fixation de la rente) | Assurance-accidents
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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