Héritière unique recourt contre classement d'une procédure pénale pour gestion déloyale au préjudice de la succession : absence de prétentions civiles alléguées et non-participation de tous les héritiers rendent le recours irrecevable (art. 81 al. 1 let. a LTF)
- Date
- 20.12.2023
- Numéro de dossier
- 7B_817/2023
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 108 LTF Art. 530 CO Art. 115 CPP Art. 319 CPP Art. 602 CC Art. 652 CC
Résumé
Une personne, A.A.________, s’est constituée partie plaignante dans une procédure pénale dirigée contre B.________ pour appropriation illégitime, vol et gestion déloyale, ainsi que contre C.A.________ et D.A.________ pour appropriation illégitime subsidiairement vol, toutes ces infractions étant présumées commises au préjudice de la succession de feu E.A.________. Le ministère public a ordonné le classement de la procédure. A.A.________ a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal cantonal, qui a partiellement annulé le classement concernant C.A.________ mais confirmé le reste. A.A.________ a ensuite interjeté un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation du classement également à l’égard de B.________. La question centrale était de savoir si A.A.________ avait qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, compte tenu du fait qu’elle agissait seule alors que la succession comportait plusieurs héritiers.
Le Tribunal fédéral constate que le recours est irrecevable car la recourante ne remplit pas les conditions de qualité pour recourir prévues à l’article 81 alinéa 1 lettres a et b du code de procédure pénale fédéral (LTF). Pour qu’une partie plaignante puisse recourir au Tribunal fédéral, il faut que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, et qu’elle soit titulaire de ces prétentions. Or, A.A.________ n’allègue aucune prétention civile précise dans son recours ; elle se contente d’indiquer qu’elle chiffrera ses conclusions civiles « dans le cadre de la reprise de la procédure pénale », sans fournir le moindre élément concret sur la nature ou l’étendue de ses prétentions en réparation du dommage. En outre, les faits établissent que les héritiers potentiels de feu E.A.________ sont son épouse A.A.________ et sa fille F.________, et seul A.A.________ a recouru. Comme la communauté héréditaire constitue une indivision selon l’article 602 alinéa 1 du Code civil (CC), et que les héritiers sont propriétaires en commun des biens successoraux selon l’article 602 alinéa 2 CC, ils ne sont titulaires des prétentions civiles qu’ensemble, sauf partage ou renonciation explicite. A.A.________ n’expose ni le règlement de la succession, ni une renonciation de F.________ à ses droits, ni aucun autre fondement juridique justifiant qu’elle agisse seule. Le Tribunal fédéral rejette donc le recours comme manifestement irrecevable sur la base de l’article 108 alinéa 1 lettre a LTF. Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce recours illustre la stricte exigence de motivation et de preuve de la qualité pour recourir lorsqu’il s’agit de prétentions civiles issues d’une communauté héréditaire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Bailleur résilie le bail après décès du locataire : congé valable malgré présence du conjoint du membre de l'hoirie dans l'appartement, car ce dernier n'est pas conjoint d'une locataire titulaire individuelle (art. 266n CO)
- Contribuable français déclare un bénéfice immobilier net après déduction d'une « commission » de 3,3 millions versée à une tierce personne : absence d'animus societatis et de contrepartie commerciale empêchent la déduction fiscale (art. 10 al. 1 LIFD)
- Recourante signe une reconnaissance de dette abstraite avec deux autres personnes sans préciser sa qualité : mainlevée provisoire accordée car solidarité passive déduite objectivement (art. 82 al. 1 LP)
- Bailleresse résilie un bail tacite pour motifs économiques : annulation confirmée car l'héritier-locataire a contesté le motif malgré son aveu sur le loyer bas (art. 271 al. 1 CO)
- Employé réclame une rémunération variable non déterminée et le remboursement d’un apport dans une SA : absence de volonté commune sur le pourcentage et interdiction légale de restitution de l’apport (art. 324 al. 2 CO, art. 680 al. 2 CO)
- Transfert du bail après décès du locataire : accord tacite établi par interprétation objective d'une lettre de la régie selon le principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO)
- Avocat agit seul pour faire valoir une créance issue d’un contrat de société simple conclu avec un collègue : absence de légitimation active en raison de la consorité matérielle nécessaire (art. 70 al. 1 CPC)
- Héritière réservataire agit plus de cinq ans après l'ouverture de la substitution fidéicommissaire pour reconstituer la réserve de son fils décédé : action en réduction périmée (art. 533 al. 1 CC)