Employé réclame une rémunération variable non déterminée et le remboursement d’un apport dans une SA : absence de volonté commune sur le pourcentage et interdiction légale de restitution de l’apport (art. 324 al. 2 CO, art. 680 al. 2 CO)
- Date
- 03.06.2019
- Numéro de dossier
- 4A_505/2018
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 97 CO Art. 324 CO Art. 327a CO Art. 530 CO Art. 680 CO Art. 57 CPC Art. 230 CPC Art. 317 CPC
Résumé
Un employé a conclu un contrat de travail avec une banque nigériane pour exercer les fonctions de Chief Executive Officer en Suisse et au Nigeria. Le contrat prévoyait un salaire annuel fixe, des indemnités diverses et une participation au bénéfice selon un pourcentage du Profit Before Tax, dont la quotité devait être fixée ultérieurement. L’employé a créé une société anonyme suisse (U.________ SA) avec un capital de 2 millions de francs, financé entièrement par lui-même, dans le but de constituer une filiale d’investissement. Après la mise sous tutelle de la banque nigériane, l’employé a engagé une action en paiement devant le Tribunal des prud’hommes de Genève, réclamant notamment le solde de son salaire jusqu’en 2014, une rémunération variable de 911'749 francs, et le remboursement de ses 2 millions de francs investis dans la SA. La cour cantonale a confirmé le versement du salaire jusqu’en 2012, mais a rejeté la rémunération variable et le remboursement de l’investissement. L’employé a formé un recours au Tribunal fédéral, soutenant que les parties avaient constitué une société simple ou un joint venture distincte de la SA, et que la déduction de 941'800 francs perçus de la SA était injustifiée sans remboursement de son apport.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’employé. Il constate que les parties n’ont jamais convenu du pourcentage de participation au bénéfice prévu à l’article 3.7 du contrat, ce qui constitue un désaccord patent sur un élément essentiel ; dès lors, la rémunération variable n’est ni déterminée ni objectivement déterminable et ne peut être qualifiée de salaire au sens de l’art. 322 CO, mais relève d’une gratification facultative à laquelle l’employé n’a aucun droit. En outre, l’investissement de 2 millions de francs dans la société anonyme U.________ SA est un apport inconditionnel et sans réserve, dont la restitution est expressément interdite par l’art. 680 al. 2 CO ; aucune preuve n’établit l’existence d’une société simple ou d’un joint venture indépendant, car l’employé n’a ni allégué ni prouvé l’animus societatis requis par l’art. 530 CO. La déduction de 941'800 francs perçus de la SA est valablement opérée en application de l’art. 324 al. 2 CO, car il s’agit d’un revenu tiré d’un autre travail effectué après la cessation de la relation avec la banque nigériane, et cette déduction ne dépend pas du remboursement hypothétique de l’apport. Enfin, la prétention de la banque à déduire un montant supplémentaire de 150'000 francs est irrecevable, car elle n’a pas été alléguée en première instance, contrairement aux exigences de l’art. 317 CPC et de l’art. 317 al. 2 CPC. Les recours sont donc rejetés, chacune des parties supportant les frais de son propre recours, et l’employé doit verser 14'500 francs à la banque à titre de dépens après compensation. Cette décision confirme que la qualification juridique d’un investissement dans une SA exclut toute prétention au remboursement de l’apport, même dans le cadre d’un contrat de travail international, et que la rémunération variable ne produit effet que si sa quotité est déterminée ou objectivement déterminable par des critères contractuels précis.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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