Justizze.

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Justizze. Art. 533 CC

Tribunal fédéral

Héritière réservataire agit plus de cinq ans après l'ouverture de la substitution fidéicommissaire pour reconstituer la réserve de son fils décédé : action en réduction périmée (art. 533 al. 1 CC)

Date
12.04.2017
Numéro de dossier
5A 357/2016
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 74 LTF Art. 106 LTF Art. 519 CC Art. 522 CC Art. 531 CC Art. 533 CC Art. 602 CC Art. 604 CC

Résumé

A.________, mère de F.________ décédé en 2007, a saisi le Tribunal de première instance d’une action « en constatation de droit et en paiement » contre B.________ et C.________, frère et sœur de F.________, afin de faire annuler partiellement la clause de substitution fidéicommissaire grevant la réserve de son fils dans la succession de D.________, décédé en 2005. Elle prétendait que cette clause lésait à concurrence d’un huitième la réserve de F.________ et que ce huitième devait revenir à sa propre succession. B.________ et C.________ ont contesté la recevabilité et le fond de la demande. Le Tribunal de première instance a accueilli la demande, mais la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et débouté A.________. A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’action introduite par A.________ est bien une action en réduction visant à reconstituer la réserve de son fils F.________ dans la succession de D.________, conformément aux articles 522 al. 1, 531 et 533 al. 3 du Code civil. Toutefois, cette action est irrecevable car périmée : elle a été introduite le 30 mai 2013, soit plus de cinq ans et sept mois après le décès de F.________ survenu le 27 octobre 2007, et plus de sept ans après que la lésion était connue ou reconnaissable, à savoir dès l’ouverture du testament de D.________ le 15 décembre 2005. L’article 533 al. 1 CC prévoit un délai de péremption d’un an à compter de la connaissance de la lésion, avec un délai maximal de dix ans courant dès l’ouverture de la disposition testamentaire — délai largement dépassé ici. Le Tribunal fédéral précise que F.________ n’avait pas lui-même agi dans le délai d’un an, qu’A.________ ne peut donc pas « reprendre » une action inexistante, et que sa prétention ne saurait être couverte par une exception de réduction dans une autre procédure, puisqu’elle a choisi d’intenter une action autonome. La cour cantonale avait donc raison de débouter A.________ pour cause de péremption.

Le Tribunal fédéral confirme également que la légitimité passive est remplie, car B.________ et C.________ sont bien les seuls bénéficiaires de la lésion à la réserve de F.________, contrairement à E.________, exclue de la demande — ce qui écarte l’argument tiré de la « consorité passive nécessaire » applicable à l’action en partage. Néanmoins, cette constatation favorable à l’initiatrice ne suffit pas à sauver sa demande, car la prescription demeure décisive.

En application de l’article 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires, fixés à 6'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Aucun dépens n’est alloué aux intimés, qui n’ont pas été invités à répondre au fond et se sont remis à la justice concernant l’effet suspensif.

Cette décision est notable pour avoir clarifié que l’action en réduction de la substitution fidéicommissaire (art. 531 CC) est soumise à la règle stricte de péremption de l’article 533 al. 1 CC, sans possibilité de prolongation ou de reprise par les héritiers du grevé lorsque le délai a expiré du vivant de celui-ci, et qu’une action intitulée « en nullité partielle » ne change pas la nature juridique de la demande lorsqu’elle vise exclusivement la reconstitution de la réserve.

Regeste

succession | Droit des successions

Décision originale auprès du tribunal ↗

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