Héritière réservataire agit plus de cinq ans après l'ouverture de la substitution fidéicommissaire pour reconstituer la réserve de son fils décédé : action en réduction périmée (art. 533 al. 1 CC)
- Date
- 12.04.2017
- Numéro de dossier
- 5A 357/2016
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 74 LTF Art. 106 LTF Art. 519 CC Art. 522 CC Art. 531 CC Art. 533 CC Art. 602 CC Art. 604 CC
Résumé
A.________, mère de F.________ décédé en 2007, a saisi le Tribunal de première instance d’une action « en constatation de droit et en paiement » contre B.________ et C.________, frère et sœur de F.________, afin de faire annuler partiellement la clause de substitution fidéicommissaire grevant la réserve de son fils dans la succession de D.________, décédé en 2005. Elle prétendait que cette clause lésait à concurrence d’un huitième la réserve de F.________ et que ce huitième devait revenir à sa propre succession. B.________ et C.________ ont contesté la recevabilité et le fond de la demande. Le Tribunal de première instance a accueilli la demande, mais la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et débouté A.________. A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’action introduite par A.________ est bien une action en réduction visant à reconstituer la réserve de son fils F.________ dans la succession de D.________, conformément aux articles 522 al. 1, 531 et 533 al. 3 du Code civil. Toutefois, cette action est irrecevable car périmée : elle a été introduite le 30 mai 2013, soit plus de cinq ans et sept mois après le décès de F.________ survenu le 27 octobre 2007, et plus de sept ans après que la lésion était connue ou reconnaissable, à savoir dès l’ouverture du testament de D.________ le 15 décembre 2005. L’article 533 al. 1 CC prévoit un délai de péremption d’un an à compter de la connaissance de la lésion, avec un délai maximal de dix ans courant dès l’ouverture de la disposition testamentaire — délai largement dépassé ici. Le Tribunal fédéral précise que F.________ n’avait pas lui-même agi dans le délai d’un an, qu’A.________ ne peut donc pas « reprendre » une action inexistante, et que sa prétention ne saurait être couverte par une exception de réduction dans une autre procédure, puisqu’elle a choisi d’intenter une action autonome. La cour cantonale avait donc raison de débouter A.________ pour cause de péremption.
Le Tribunal fédéral confirme également que la légitimité passive est remplie, car B.________ et C.________ sont bien les seuls bénéficiaires de la lésion à la réserve de F.________, contrairement à E.________, exclue de la demande — ce qui écarte l’argument tiré de la « consorité passive nécessaire » applicable à l’action en partage. Néanmoins, cette constatation favorable à l’initiatrice ne suffit pas à sauver sa demande, car la prescription demeure décisive.
En application de l’article 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires, fixés à 6'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Aucun dépens n’est alloué aux intimés, qui n’ont pas été invités à répondre au fond et se sont remis à la justice concernant l’effet suspensif.
Cette décision est notable pour avoir clarifié que l’action en réduction de la substitution fidéicommissaire (art. 531 CC) est soumise à la règle stricte de péremption de l’article 533 al. 1 CC, sans possibilité de prolongation ou de reprise par les héritiers du grevé lorsque le délai a expiré du vivant de celui-ci, et qu’une action intitulée « en nullité partielle » ne change pas la nature juridique de la demande lorsqu’elle vise exclusivement la reconstitution de la réserve.
Regeste
succession | Droit des successions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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