Avocat agit seul pour faire valoir une créance issue d’un contrat de société simple conclu avec un collègue : absence de légitimation active en raison de la consorité matérielle nécessaire (art. 70 al. 1 CPC)
- Date
- 04.08.2017
- Numéro de dossier
- 4A_217/2017
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 46 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 530 CO Art. 531 CO Art. 544 CO Art. 55 CPC Art. 57 CPC Art. 70 CPC Art. 317 CPC
Résumé
Un avocat a intenté une action contre un ancien collègue pour exécution d’un accord du 23 juillet 2010 relatif à la reprise d’un département de sociétés, réclamant le paiement de 793'000 francs. Le défendeur a contesté la demande principale et formulé une demande reconventionnelle. Le Tribunal de première instance a rejeté les deux demandes, estimant que le demandeur agissait seul alors que la créance découlait d’un contrat de société simple conclu conjointement avec une autre avocate, rendant nécessaire leur action commune. La Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement. Le demandeur a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la constatation de la consorité nécessaire et la violation de la maxime des débats.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le contrat du 23 juillet 2010 constituait bien un contrat de société simple entre le demandeur, B.________ et le défendeur, conclu par le demandeur et B.________ en leur qualité d’associés de l’étude d’avocats, afin de poursuivre collectivement son activité après le départ d’autres associés. Cette qualification découle de l’interprétation objective des déclarations et comportements des parties, notamment du courrier du 23 juillet 2010 adressé aux associés démissionnaires, de la nature de la clientèle transférée (appartenant à l’étude en tant qu’actif commun), et des explications données par Z.________ et corroborées par un témoin concernant la nécessité pour lui, avocat étranger, de s’associer avec deux avocats suisses majoritaires. En vertu de l’art. 544 al. 1 CO, les biens et créances acquis à la société simple appartiennent en commun aux associés, ce qui implique, en application de l’art. 70 al. 1 CPC, une consorité matérielle nécessaire : la créance litigieuse ne peut donc être exercée que conjointement par le demandeur et B.________. Or, B.________ a refusé de céder sa part de la créance, comme elle l’a explicitement déclaré, ne comprenant pas l’origine du montant de 1,6 millions de francs. Le Tribunal fédéral confirme que la légitimation active est une condition matérielle de la prétention qui doit être examinée d’office par le juge, conformément à l’art. 57 CPC, et que cet examen repose sur les faits allégués et prouvés, sans que le défendeur ait eu à les invoquer expressément. L’interprétation objective du contrat, fondée sur le contexte et les circonstances antérieures, ne viole pas le droit fédéral.
En conséquence, le recours est rejeté. Les frais judiciaires de 10'000 francs sont mis à la charge du demandeur, qui doit également verser au défendeur une indemnité de 12'000 francs à titre de dépens, conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF.
Cette décision est notable car elle précise que la consorité matérielle nécessaire découlant d’une société simple est une question de droit matériel, librement révisable par le Tribunal fédéral, et que l’absence de contestation de la légitimation active en première instance n’empêche pas le juge d’en examiner d’office la présence, dès lors que les faits pertinents ont été régulièrement allégués et prouvés.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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