Tribunal administratif fédéral
Époux comorien condamné pour apologie du terrorisme en France demande le regroupement familial avec sa conjointe suisse : annulation pour défaut de motivation et de droit d'être entendu (art. 63 al. 1 let. b LEI)
- Date
- 16.07.2021
- Numéro de dossier
- F-840/2021
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Trois personnes — un ressortissant des Comores, sa femme suisse et leur enfant né en Suisse — ont formé un recours contre le refus du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) d'approuver une autorisation de séjour pour regroupement familial. Le SEM avait fondé son refus sur le fait que le requérant représentait une menace pour la sécurité intérieure de la Suisse, en raison d'une condamnation en France pour apologie publique d’un acte de terrorisme. Les recourants ont contesté cette appréciation, invoquant notamment leur droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu’un défaut de motivation et une violation de leur droit d’être entendus.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours, annulé la décision du SEM du 27 janvier 2021 et renvoyé la cause pour instruction complémentaire. La décision a été annulée principalement parce que le SEM n’a pas procédé à une évaluation suffisamment approfondie de la menace pour la sécurité intérieure au sens de l’article 63 alinéa 1 lettre b de la loi sur les étrangers (LEI), se contentant d’une consultation succincte du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et de fedpol sans exiger des prises de position détaillées ni consulter l’intégralité de leurs dossiers. En outre, le SEM a violé le droit constitutionnel d’être entendu prévu à l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale, car les recourants n’ont pas eu accès aux pièces confidentielles versées au dossier — notamment les avis du SRC et de fedpol —, dont l’existence n’était pas clairement indiquée sur le bordereau de pièces, empêchant toute réplique effective. Le Tribunal a également relevé que le SEM n’a pas procédé à la pondération requise pour chaque document confidentiel afin de déterminer s’il pouvait être communiqué, partiellement ou intégralement, conformément aux articles 37 et suivants de la loi sur la procédure administrative (PA). En conséquence, le Tribunal a ordonné un complément d’instruction comprenant la consultation exhaustive des dossiers fedpol et SRC, l’obtention du dossier pénal français via l’entraide internationale, une audition éventuelle du requérant, une vérification de signes de radicalisation dans l’entourage familial, et une motivation dûment fondée de toute nouvelle décision. Les frais de procédure n’ont pas été mis à la charge des recourants, qui ont entièrement gagné leur cause, mais aucune indemnité pour frais n’a été allouée car ils ont agi sans assistance juridique et n’ont pas supporté de dépens élevés. Cette décision est notable pour sa rigueur dans l’exigence d’une motivation concrète et circonstanciée lorsqu’une mesure d’éloignement repose sur une appréciation de dangerosité liée à la sécurité intérieure, et pour la précision apportée sur les obligations de transparence et de communication des pièces décisives même lorsqu’elles proviennent d’autorités spécialisées.
Regeste
Regroupement familial
Décision originale auprès du tribunal ↗
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