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Justizze. Art. 62 LEI

Tribunal fédéral

Renvoi d’un ressortissant cap-verdien titulaire d’une autorisation d’établissement après condamnation pour actes sexuels sur une personne incapable de discernement : révocation confirmée malgré l’ancienneté de l’infraction (art. 63 al. 1 let. a en lien avec art. 62 al. 1 let. b LEI)

Date
08.07.2022
Numéro de dossier
2C_86/2022
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 62 LEI Art. 63 LEI Art. 96 LEI Art. 48 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 8 CEDH

Résumé

Un ressortissant cap-verdien titulaire d’une autorisation d’établissement depuis 1998 a fait l’objet d’une révocation de celle-ci par le Service de la population et des migrations du canton du Valais, confirmée par le Tribunal cantonal, en raison d’une condamnation pénale prononcée le 17 septembre 2019 pour des actes d’ordre sexuel commis le 11 juin 2011 sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal fédéral, conteste la légalité de la révocation, invoque notamment une violation de l’art. 63 al. 3 LEI et la disproportion de la mesure au regard de l’art. 8 CEDH, et allègue des menaces de mort au Cap-Vert ainsi qu’un lien étroit avec sa fille mineure née en 2017. Les autorités ont retenu que le requérant avait déjà reçu un avertissement sérieux en 2009 et qu’il avait accumulé plusieurs condamnations pénales entre 2003 et 2019, y compris pour des infractions récentes commises en 2019.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Le recours est irrecevable en tant qu’il vise à faire constater l’illégalité de dispositions légales, cette conclusion étant subsidiaire et non fondée sur un grief spécifique. En outre, le recours est déposé tardivement : notifié le 9 décembre 2021, l’arrêt attaqué devait être contesté au plus tard le 24 janvier 2022 ; or le système Track and Trace de la Poste suisse indique que le recours a été trié le 25 janvier 2022 à 21h21, ce qui engage la présomption de dépôt tardif. Le recourant n’a pas mentionné dans le recours ni sur l’enveloppe les attestations de dépôt produites ultérieurement, ni fourni aucune preuve anticipée du dépôt dans le délai, comme exigé par l’art. 48 al. 1 LTF et la jurisprudence constante. La révocation de l’autorisation d’établissement repose légalement sur la condamnation du 17 septembre 2019 pour des actes sexuels graves sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis le 11 juin 2011 — infraction antérieure à l’entrée en vigueur de l’expulsion pénale (1er octobre 2016) — ce qui rend inapplicable l’art. 63 al. 3 LEI et permet aux autorités administratives d’agir sur la base de l’art. 63 al. 1 let. a en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI. La proportionnalité de la mesure est vérifiée au regard de l’art. 8 CEDH : l’autorité précédente a correctement pesé les intérêts, tenant compte de la gravité particulière de l’infraction (délit sexuel, visé expressément par l’art. 121 al. 3 let. a Cst. et l’art. 66a al. 1 let. h CP), des antécédents pénaux multiples et récents (notamment condamnation du 26 avril 2019 pour lésions corporelles, injure et violences contre les fonctionnaires), de l’avertissement reçu en 2009, de l’intégration socio-professionnelle jugée mauvaise, de la situation financière très précaire, et de l’absence de lien étroit établi avec sa fille mineure. Les faits nouveaux invoqués (menaces de mort au Cap-Vert, garde de la fille) sont irrecevables car non mentionnés dans l’arrêt attaqué et non motivés comme arbitraires au sens de l’art. 97 al. 1 LTF. Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires réduits de 1'000 fr. sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision confirme que la révocation d’une autorisation d’établissement peut être fondée sur une condamnation ancienne lorsqu’elle révèle une dangerosité persistante et qu’elle s’inscrit dans un contexte d’antécédents pénaux répétés, même si l’infraction a été commise avant l’entrée en vigueur de la réglementation sur l’expulsion pénale.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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