Père condamné pour violation répétée du devoir d'éducation et d'assistance envers ses jumeaux : unité juridique d'actions et prescription de dix ans appliquées (art. 219 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 IV 240 · BGE 149 IV 240 · DTF 149 IV 240
- Date
- 17.04.2023
- Numéro de dossier
- BGE 149 IV 240
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un père a fait appel devant le Tribunal fédéral contre un jugement cantonal qui l'avait condamné pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation à l'égard de ses deux enfants jumeaux, nés en 2008. Il contestait tant la réalisation matérielle et subjective de l'infraction que la recevabilité de l'action pénale au motif de la prescription. Les faits reprochés couvraient la période allant d'août 2008 à la fin 2014 et comprenaient des violences physiques et psychologiques répétées, des menaces graves, des insultes constantes et des comportements dénigrants en présence des enfants, ainsi que des actes de violence verbale et physique dirigés contre leur mère devant eux.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le père, en tant que parent naturel, avait un devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de ses enfants jumeaux. Entre août 2008 et fin 2014, il a frappé ses enfants avec ses mains ou des objets comme une chaussure à talon, une spatule en bois ou une ceinture, leur a crié dessus pour des futilités, les a insultés et rabaissés, notamment en traitant l'un d'eux de « connard », d'« idiot » et d'« imbécile », et en se moquant de ses troubles moteurs. Il a aussi secoué violemment l'un des enfants, causant une fracture de l'olécrane, et enfoncé une brosse à dents dans la bouche de l'autre, provoquant une gifle violente qui a fait saigner le nez. Ces actes, répétés sur près de six ans, ont concrètement mis en danger le développement psychique des enfants, comme l'atteste le rapport d'expertise pédopsychiatrique du 31 octobre 2017, qui relève des antécédents de maltraitance physique, des indices de syndrome de stress post-traumatique, une hypervigilance, une profonde souffrance et une détresse extrême, ainsi que la nécessité d'une psychothérapie individuelle au long cours pour éviter des limitations cognitives et des passages à l'acte à l'adolescence. L'infraction définie à l'art. 219 CP exige normalement une action répétée ou une violation durable du devoir éducatif ; la somme des actes constitue donc une unité juridique d'actions, ce qui implique que la prescription ne commence à courir qu'à compter du dernier acte, soit fin 2014 (art. 98 lett. b CP). Le délai de prescription applicable est de dix ans selon l'art. 97 al. 1 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2014, et non sept ans selon l'ancienne version, car la loi nouvelle est plus favorable à l'auteur (lex mitior, art. 2 al. 2 CP et art. 389 CP) et s'applique à l'ensemble des faits formant une unité juridique (art. 97 al. 3 CP). Le jugement de première instance du 17 septembre 2021 intervient donc bien avant l'expiration du délai. Le recours est dès lors infondé. Aucune question de frais ou de compensation n'est traitée dans la décision.
Regeste
Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (Art. 219 StGB); Verfolgungsverjährung, tatbestandliche Handlungseinheit (Art. 98 lit. b StGB). Der in Art. 219 StGB definierte Straftatbestand setzt in der Regel voraus, dass der Täter wiederholt handelt oder seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht nachhaltig verletzt, so dass die körperliche oder psychische Entwicklung der minderjährigen Person gefährdet ist (E. 2.2). Die verschiedenen Misshandlungen, die nach Art. 219 StGB strafbar sind, bilden eine tatbestandliche Handlungseinheit. Die Verjährung beginnt damit an dem Tag zu laufen, an dem die letzte Tätigkeit begangen wurde (Art. 98 lit. b StGB; E. 3). Regeste Violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP); prescription de l'action pénale, unité juridique d'actions (art. 98 let. b CP). L'infraction définie à l'art. 219 CP présuppose en règle générale que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'assistance ou d'éducation de manière à mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure (consid. 2.2). Les différents actes de maltraitance réprimés par l'art. 219 CP forment une unité juridique d'actions, de sorte que la prescription commence à courir dès le jour où le dernier acte a été commis (art. 98 let. b CP; consid. 3). Regesto Violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 CP); prescrizione dell'azione penale, unità giuridica d'azione (art. 98 lett. b CP). Il reato di cui all'art. 219 CP presuppone di regola che l'autore agisca ripetutamente o che violi durevolmente il suo dovere d'assistenza o educazione in modo da esporre a pericolo lo sviluppo fisico o psichico del minorenne (consid. 2.2). I diversi atti di maltrattamento sanzionati dall'art. 219 CP formano un'unità giuridica d'azione, sicché la prescrizione decorre dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto (art. 98 lett. b CP; consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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