Justizze.

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Justizze. Art. 67 CP

Tribunal fédéral

Homme de 18-19 ans condamné pour viol, contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel sur des mineures : rejet du recours contre la peine et l'interdiction à vie d'exercer une activité avec des mineurs (art. 67 al. 3 CP)

Date
12.12.2025
Numéro de dossier
6B_957/2024
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 22 CP Art. 63 CP Art. 67 CP Art. 189 CP Art. 190 CP Art. 191 CP Art. 237 CPP

Résumé

A.________, âgé de 18 à 19 ans au moment des faits, a été condamné par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour plusieurs infractions sexuelles commises entre juillet 2018 et mars 2022 contre six jeunes femmes, dont certaines étaient mineures. Il a notamment été reconnu coupable de viol, de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de tentative d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement. La cour cantonale a confirmé une peine privative de liberté de cinq ans, ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire et prononcé une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral, conteste la qualification des faits, la compatibilité de la peine avec le traitement ambulatoire et la proportionnalité de l'interdiction à vie.

Le Tribunal fédéral rejette le recours d'A.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Le recours est irrecevable en partie et infondé en ce qui concerne les griefs principaux.

Le Tribunal constate que la cour cantonale n'a pas commis d'arbitraire en retenant les faits de viol et de contrainte sexuelle à l'encontre de B.________, fondés sur ses déclarations crédibles décrivant un climat de violence physique et psychique, des coups répétés, des menaces de suicide et des actes sexuels imposés malgré des refus verbaux et des pleurs. De même, les faits de viol à l'encontre de C.________ sont établis par ses déclarations détaillées, ses refus répétés (15 à 20 fois), ses gestes de résistance (claques, morsure) et son jeune âge (13 ans), tandis que les faits à l'encontre de D.________ reposent sur sa description précise de la contrainte physique exercée (main sur la bouche, main sur le ventre) et sur des éléments corroboratifs médicaux et témoigniaux attestant de son état de détresse post-traumatique. La tentative d'acte d'ordre sexuel sur E.________, endormie sous l'influence de l'alcool, est confirmée par le fait qu'elle s'est réveillée nue, avec A.________ nu et essoufflé sur elle en position de missionnaire, ce qui démontre l'intention claire de commettre un acte sexuel.

Le Tribunal rejette la demande d'application de l'art. 187 al. 3 CP, car les conditions de « circonstances particulières » ne sont pas remplies : les relations avec les victimes ne sont pas des « amours juvéniles » authentiques, mais sont caractérisées par des violences, des contraintes, des différences d'âge marquées (jusqu'à 6 ans) et un manque total d'affection réciproque, comme le confirme le comportement d'A.________ qui enchaînait les liaisons et connaissait peu certaines victimes. En outre, la suspension de la peine au profit du traitement ambulatoire prévu à l'art. 63 al. 2 CP est refusée, car les experts ont clairement conclu que l'exécution de la peine n'est pas incompatible avec le traitement, et que le risque moyen de récidive pour des actes violents exclut cette exception. L'interdiction à vie d'exercer une activité avec des mineurs, prévue à l'art. 67 al. 3 CP, est obligatoirement prononcée en raison de la gravité des condamnations pour infractions sexuelles sur des mineurs, et aucune exception prévue à l'art. 67 al. 4bis CP ne s'applique.

Le recours étant dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. A.________, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 1'200 fr., dont le montant tient compte de sa situation financière défavorable. Cette décision est notable car elle confirme la rigueur de l'application de l'interdiction à vie d'exercer une activité avec des mineurs même dans des cas complexes impliquant des jeunes adultes et des relations initialement consenties, dès lors que celles-ci sont entachées de violence et de contrainte.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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