Requérante conteste l'acquittement pour contrainte sexuelle et viol: absence d'élément constitutif de la contrainte et de l'intention selon les art. 189 et 190 CP, principe de légalité opposé à une interprétation fondée sur le seul manque de consentement (art. 1 CP, art. 10 CP, art. 189 CP, art. 190 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 148 IV 234 · BGE 148 IV 234 · DTF 148 IV 234
- Date
- 28.03.2022
- Numéro de dossier
- BGE 148 IV 234
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une femme a porté plainte contre un homme pour contrainte sexuelle et viol après des rapports sexuels intervenus dans son appartement à Genève dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2017. Le Tribunal correctionnel de Genève l'a condamné, mais la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise l'a ensuite acquitté, estimant que les éléments constitutifs de la contrainte et de l'intention n'étaient pas réunis. La plaignante a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant l'acquittement et invoquant notamment la Convention d'Istanbul et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour soutenir que le droit suisse devrait sanctionner tout acte sexuel non consensuel, indépendamment de la présence d'une contrainte matérielle ou psychique.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'acquittement prononcé par la cour cantonale. Il constate que, selon les faits retenus, la requérante s'était rendue de sa propre volonté chez l'intimé, n'avait pas été enfermée, n'avait opposé aucune résistance physique ni manifesté de façon intelligible un refus pendant les actes sexuels, et avait même donné des signaux d'assentiment comme demander la pose d'un préservatif ou répondre par l'affirmative à la question de savoir si elle aimait « ça ». En l'absence de tout moyen de contrainte — violence, menace, pressions psychiques ou mise hors d'état de résister — et d'élément subjectif prouvant que l'intimé savait ou acceptait l'éventualité du non-consentement, les éléments constitutifs des infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP) ne sont pas remplis. Le Tribunal fédéral rejette également l'argument selon lequel ces dispositions devraient être interprétées à la lumière de la Convention d'Istanbul ou de la jurisprudence de la CourEDH pour punir tout acte non consensuel : il souligne que la Convention d'Istanbul ne crée pas de droits subjectifs pour les particuliers (art. 36), et que la CourEDH n’a jamais statué sur un cas où seule l’absence d’expression du consentement était en jeu face à une loi ne prévoyant pas la solution « oui, c’est oui ». Une telle interprétation étendue des art. 189 et 190 CP violerait le principe de légalité (art. 1 CP et art. 10 CP), car elle ferait entrer dans le champ pénal des comportements que l’auteur ne pouvait raisonnablement prévoir comme punissables. La suppression de l’élément de contrainte relève exclusivement de la compétence du législateur, comme le montre le projet de révision en cours des art. 189 et 190 CP. Le recours est donc rejeté pour défaut de fondement juridique.
Cette décision est notable car elle affirme clairement que, sous la loi actuelle, la contrainte — entendue comme un moyen objectif (violence, menace, pressions psychiques ou mise hors d’état de résister) — demeure un élément constitutif indispensable des infractions de contrainte sexuelle et de viol, et que le seul manque de consentement, même dans un état de sidération, ne suffit pas à caractériser l’infraction tant que l’élément de contrainte n’est pas établi. Elle précise aussi les limites de l’effet direct des conventions internationales et de la jurisprudence de la CourEDH dans l’interprétation du droit pénal suisse.
Regeste
Art. 3 und 8 EMRK; Art. 36 Istanbul-Konvention; Art. 189 und 190 StGB; die Nötigungshandlung als Tatbestandsmerkmal; Legalitätsprinzip; Zustimmungsprinzip ("Nur-Ja-heisst-Ja") und Widerspruchsprinzip ("Nein-heisst-Nein"). Auch wenn die Rechtsprechung diesbezüglich keine sehr hohen Anforderungen stellt, bildet die Nötigungshandlung eines der Tatbestandsmerkmale der Straftatbestände der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung (E. 3.3 und 3.4). Es kann offenbleiben, ob der Wortlaut der Art. 189 und 190 StGB den Anforderungen der Istanbul-Konvention entspricht, da diese für die Person, die sich darauf beruft, keine subjektiven Rechte begründet (E. 3.1 und 3.7.1). Darlegung der Grundsätze, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) aus den Art. 3 und 8 EMRK in Bezug auf Verletzungen der sexuellen Integrität ableitet und Analyse der Rechtsprechung des EGMR. Aus dieser kann nicht abgeleitet werden, dass die Hohen Vertragsparteien die Zustimmungslösung ("Nur-Ja-heisst-Ja") im Rahmen der genannten Bestimmungen zur Anwendung zu bringen hätten, da sich der EGMR noch mit keinem Fall zu befassen hatte, bei dem es unter der Geltung einer Gesetzgebung, die nicht die Zustimmungslösung vorsieht, einzig um die fehlende Zustimmung ging (E. 3.2 und 3.7.2). Jedenfalls verlangt das Legalitätsprinzip, dass das in den Art. 189 und 190 StGB nach wie vor vorgesehene Tatbestandselement der Nötigungshandlung berücksichtigt wird; ein entsprechender Verzicht fällt in die Zuständigkeit des Gesetzgebers (E. 3.5 und 3.8). Regeste Art. 3 et 8 CEDH; art. 36 Convention d'Istanbul; art. 189 et 190 CP; élément constitutif de la contrainte; principe de la légalité; principe du consentement ("oui, c'est oui") et principe du refus ("non, c'est non"). Même si la jurisprudence ne pose pas des exigences très élevées en la matière, la contrainte reste l'un des éléments constitutifs des infractions de contrainte sexuelle et de viol (consid. 3.3 et 3.4). Le point de savoir si les art. 189 et 190 CP, tels que formulés actuellement, répondent aux exigences de la Convention d'Istanbul peut demeurer indécis, dite convention ne créant pas de droits subjectifs pour la personne qui l'invoque (consid. 3.1 et 3.7.1). Exposé des principes déduits des art. 3 et 8 CEDH par la CourEDH en matière d'infraction contre l'intégrité sexuelle et analyse de la jurisprudence conventionnelle. On ne peut déduire de celle-ci que la solution du consentement ("oui, c'est oui") s'imposerait aux Hautes Parties contractantes en application des dispositions précitées, dans la mesure où la CourEDH n'a pas eu à se pencher sur un cas dans lequel seule l'absence d'expression du consentement serait en jeu face à une législation qui ne prévoirait pas la solution du consentement (consid. 3.2 et 3.7.2). Quoi qu'il en soit, le principe de la légalité oblige la prise en compte de l'élément constitutif de la contrainte toujours prévu aux art. 189 et 190 CP, la suppression de cet élément relevant de la compétence du législateur (consid. 3.5 et 3.8). Regesto Art. 3 e 8 CEDU; art. 36 Convenzione di Istanbul; art. 189 e 190 CP; elemento costitutivo della coazione; principio della legalità; principio del consenso ("solo sì significa sì") e principio del rifiuto ("no significa no"). Anche se la giurisprudenza non pone esigenze molto rigorose in tale ambito, la coazione rimane uno degli elementi costitutivi dei reati di coazione sessuale e di violenza carnale (consid. 3.3 e 3.4). Non è necessario determinare se la formulazione attuale degli art. 189 e 190 CP rispetti le esigenze della Convenzione di Istanbul, dato che tale convenzione non crea diritti soggettivi per la persona che l'invoca (consid. 3.1 e 3.7.1). Illustrazione dei principi desunti dalla CorteEDU dagli art. 3 e 8 CEDU in relazione ai reati contro l'integrità sessuale ed esame della giurisprudenza convenzionale. Da questa giurisprudenza non è possibile dedurre che, in applicazione delle citate norme, le Alte Parti Contraenti siano tenute ad adottare la soluzione del consenso ("solo sì significa sì"), nella misura in cui la CorteEDU non ha mai esaminato casi riguardanti unicamente l'assenza dell'esternazione del consenso nel contesto di una legislazione che non contemplerebbe la soluzione del consenso (consid. 3.2 e 3.7.2). Sia come sia, il principio della legalità impone di tener conto dell'elemento costitutivo della coazione tuttora previsto dagli art. 189 e 190 CP, la cui eliminazione compete al legislatore (consid. 3.5 e 3.8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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