Tentative de meurtre par dol éventuel confirmée malgré arme non retrouvée; indemnités pour tort moral maintenues sans faute concomitante (art. 111, 12 al. 2, 47, 49 CO)
- Date
- 16.06.2025
- Numéro de dossier
- 7B 1298/2024
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 44 CO Art. 47 CO Art. 49 CO Art. 12 CP Art. 22 CP Art. 43 CP Art. 47 CP Art. 49 CP Art. 111 CP
Résumé
Un ressortissant suisse né en 1971, exploitant un commerce d'achat d'or et père de deux enfants, condamné pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces et infraction à la loi sur les armes, forme un recours au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale vaudoise du 23 août 2023. Il conteste la qualification juridique de tentative de meurtre par dol éventuel, invoquant une violation de son droit d'être entendu concernant le refus d'une expertise sur la dangerosité de l'arme utilisée, qui n'a pas été retrouvée. Il reproche également une motivation insuffisante quant à la quotité de sa peine et au montant des indemnités pour tort moral allouées solidairement avec un coauteur aux parties plaignantes blessées lors d'une confrontation armée survenue le 13 juin 2021 dans un parking de zone industrielle.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Concernant le grief procédural, le refus d'ordonner une expertise balistique sur le revolver utilisé n'est pas arbitraire car l'arme a été perdue par le recourant moins d'une heure après les faits et aucune preuve ne permet d'identifier avec certitude le modèle exact ou le calibre, rendant toute conclusion aléatoire; la cour cantonale s'est fondée à bon droit sur les rapports médicaux et photographiques existants (art. 29 al. 2 Cst., art. 389 al. 3 CPP). La motivation de la décision attaquée est jugée suffisante tant pour la fixation de la peine que pour le rejet de la réduction des indemnités pour tort moral: l'autorité cantonale a explicitement pris en compte les démarches de repentir alléguées mais a retenu que celles-ci paraissaient dictées par la procédure vu la persistance du recourant à nier les faits graves, et a expliqué pourquoi le comportement provocateur des victimes ne constituait pas une faute concomitante justifiant une réduction de l'indemnité (art. 47 CP, art. 49 al. 1 CO, art. 44 al. 1 CO).
Sur le fond, la qualification de tentative de meurtre par dol éventuel est confirmée. Le recourant a agi avec détermination en sortant de son véhicule muni d'un revolver à grenaille pour tirer immédiatement et à plusieurs reprises sur des personnes non armées, visant notamment le cou d'une victime et tirant à bout portant sur une autre, causant des blessures multiples dont environ 200 projectiles résiduels chez l'intimé 1. Bien que l'arme n'ait pas été saisie, les constatations factuelles lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et démontrent que le recourant connaissait la dangerosité de l'engin, ayant lui-même subi un accident similaire par le passé, et qu'il a accepté le risque de mort en utilisant l'arme de manière particulièrement dangereuse sans sommation préalable (art. 111 CP, art. 12 al. 2 CP, art. 22 al. 1 CP). Les arguments du recourant tendant à requalifier les faits en tentative de lésions corporelles graves relèvent d'une appréciation appellatoire irrecevable.
En conséquence, la peine privative de liberté de quatre ans est maintenue et exclut légalement l'octroi d'un sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Les indemnités pour tort moral de 15'000 francs et 8'000 francs sont également confirmées, les victimes n'ayant commis aucune faute concomitante au sens de l'article 44 al. 1 CO, leur comportement antérieur ne pouvant justifier une réaction armée immédiate. Le recourant succombant, les frais judiciaires de 3'000 francs lui sont imputés (art. 66 al. 1 LTF).
Regeste
Tentative de meurtre; droit d'être entendu; indemnités pour tort moral | Infractions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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