Ministère public fribourgeois forme un recours contre l'octroi d'un sursis complet à une peine de 24 mois pour escroquerie par métier: annulation pour erreur dans l'application du concours rétrospectif partiel (art. 49 al. 2 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 IV 377 · BGE 145 IV 377 · DTF 145 IV 377
- Date
- 21.08.2019
- Numéro de dossier
- 6B_516/2019
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 81 LTF Art. 107 LTF Art. 42 CP Art. 43 CP Art. 49 CP Art. 63 CP Art. 146 CP Art. 391 CPP
Résumé
Le Ministère public de l'Etat de Fribourg a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d'appel pénale du canton de Fribourg qui avait assorti d'un sursis complet une peine privative de liberté de 24 mois infligée à X.________ pour escroquerie par métier, faux dans les titres et contravention à la loi fribourgeoise sur la santé. Le recourant contestait l'octroi du sursis complet, estimant que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en fixant la peine. La cour cantonale avait considéré que le dernier acte d'escroquerie par métier datait de 2016, soit après sa dernière condamnation du 7 septembre 2015, et avait donc fixé une peine globale de 24 mois sans appliquer l'art. 49 al. 2 CP. Elle avait également confirmé le traitement ambulatoire prévu à l'art. 63 CP.
Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision.
Le recours était recevable car le Ministère public, en tant qu'accusateur public, avait qualité pour former un recours en matière pénale (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF) et le recours avait été formé dans les délais. Toutefois, le recourant n'avait pas formulé de conclusions sur le fond, se bornant à demander l'annulation et le renvoi, ce qui constitue normalement une cause d'irrecevabilité (art. 107 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral a toutefois décidé d'entrer en matière sur l'aspect du sursis, car la motivation permettait de comprendre que le recourant contestait l'octroi du sursis complet.
Sur le fond, le Tribunal fédéral a constaté que la cour cantonale avait commis une erreur dans l'application du droit fédéral en matière de fixation de la peine. Concernant l'escroquerie par métier, le Tribunal fédéral a précisé que, lorsque le dernier acte constitutif de cette infraction est postérieur à une condamnation antérieure, l'art. 49 al. 2 CP ne trouve pas application, car l'infraction qualifiée doit être considérée comme un tout (art. 146 al. 2 CP). Ainsi, la peine pour escroquerie par métier devait être fixée sans tenir compte de l'art. 49 al. 2 CP. En revanche, pour les infractions de faux dans les titres commises en décembre 2013 et avril 2014, antérieures à la condamnation du 7 septembre 2015, la cour cantonale aurait dû fixer une peine complémentaire ou cumulative à la peine de 60 jours prononcée à cette date (art. 49 al. 2 CP). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que le grief relatif au pronostic et à l'art. 63 CP était irrecevable, car il n'avait pas été soulevé devant la cour cantonale (art. 80 al. 1 LTF), et que la cour cantonale ne pouvait pas revenir sur le sursis partiel accordé en première instance en raison de l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP).
Les normes portant sur la fixation de la peine (art. 42 al. 1 CP, art. 43 al. 1 CP, art. 49 al. 2 CP, art. 146 al. 2 CP) et sur la procédure de recours (art. 107 al. 2 LTF, art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, art. 80 al. 1 LTF, art. 391 al. 2 CPP) ont été appliquées pour aboutir à cette annulation et à ce renvoi.
Le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intimé, estimant qu'elle n'était pas fondée, et n'a pas perçu de frais judiciaires.
Cette décision est notable car elle clarifie l'application de l'art. 49 al. 2 CP dans les cas de concours rétrospectif partiel impliquant une infraction qualifiée telle que l'escroquerie par métier, en affirmant que l'infraction doit être considérée dans son ensemble et que l'art. 49 al. 2 CP ne s'applique pas lorsque le dernier acte constitutif est postérieur à la dernière condamnation.
Regeste
Art. 49 Abs. 2 StGB; teilweise retrospektive Konkurrenz; gewerbsmässige Deliktsbegehung; bedingter Strafvollzug. Hat das Gericht ein gewerbsmässiges Delikt zu beurteilen, von dem der eine Teil der Einzeltaten vor und der andere Teil nach einer früheren Verurteilung begangen worden ist, hat es die strafbaren Handlungen als Einheit zu betrachten, wobei sich die Einzelakte im Rahmen der Strafzumessung in denjenigen Teil des Delikts eingliedern, in welchen die letzte Einzeltat fällt (E. 2.3.3). Bei einer teilweisen retrospektiven Konkurrenz hat das Gericht nicht für jeden Teil der Delikte eine Prognose für den bedingten Strafvollzug abzugeben. Es hat eine Prognose vielmehr im Zeitpunkt des Urteils unter Würdigung der Situation der beschuldigten Person im Moment der Verurteilung zu stellen. Für die Prüfung, ob für die auszusprechende Freiheitsstrafe die Voraussetzungen der Gewährung des bedingten oder teilbedingten Strafvollzuges erfüllt sind, hat das Gericht sämtliche Zusatzstrafen, Grundstrafen und zu kumulierenden Strafen zu addieren und hernach zu entscheiden, ob diese hypothetische Gesamtstrafe die Anwendung von Art. 42 oder 43 StGB erlaubt (E. 2.4.1). Regeste Art. 49 al. 2 CP; concours rétrospectif partiel; infraction commise par métier; sursis à l'exécution de la peine. Lorsque le tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant - pour la fixation de la peine - dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes (consid. 2.3.3). Dans une situation de concours rétrospectif partiel, on ne saurait exiger du tribunal qu'il formule un pronostic en matière de sursis pour chaque groupe d'infractions. Le tribunal doit plutôt émettre un pronostic au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné. Pour déterminer si la peine privative de liberté qu'il va prononcer peut être assortie du sursis ou du sursis partiel à l'exécution, le tribunal doit additionner toutes les peines complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l'application de l'art. 42 ou 43 CP (consid. 2.4.1). Regesto Art. 49 cpv. 2 CP; concorso retrospettivo parziale; reato commesso per mestiere; sospensione condizionale della pena. Laddove il giudice sia chiamato a giudicare degli atti costitutivi di un reato commesso per mestiere, alcuni anteriori e altri posteriori a una precedente condanna, egli deve considerare tale reato come un tutto che si inserisce - ai fini della commisurazione della pena - nel gruppo di infrazioni in cui si situa l'ultimo di questi atti (consid. 2.3.3). In caso di concorso retrospettivo parziale, il giudice non deve formulare un pronostico in materia di sospensione condizionale per ogni gruppo di infrazioni. Deve piuttosto elaborare un pronostico il giorno della sentenza, considerando la situazione dell'imputato al momento della condanna. Per determinare se l'esecuzione della pena detentiva inflitta può essere sospesa con la condizionale o con la condizionale parziale, il giudice deve sommare tutte le pene complementari, quelle precedentemente irrogate e quelle cumulate, e quindi definire se questa pena globale ipotetica permetta l'applicazione dell'art. 42 o 43 CP (consid. 2.4.1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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