Prolongation détention provisoire maintenue pour tentative de meurtre et organisation criminelle (art. 221 al. 1 let. c CPP)
- Date
- 30.09.2019
- Numéro de dossier
- BH.2019.11
- Cour
- CH_BSTG_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
A., détenu depuis juin 2017 dans une procédure fédérale pour soutien à une organisation criminelle et infraction à la loi interdisant Al-Qaïda et l'Etat islamique, conteste la prolongation de sa détention provisoire ordonnée jusqu'en octobre 2019. Il invoque l'absence de risque de fuite ou de réitération, propose une exécution anticipée de mesure thérapeutique et allègue que la détention n'est plus proportionnée au regard des peines potentielles. Le Ministère public de la Confédération s'appuie sur une expertise psychiatrique diagnostiquant une schizophrénie paranoïde avec dépendances et un risque important de nouvelles infractions violentes, ainsi que sur la gravité des faits reprochés incluant une tentative de meurtre sur un agent pénitentiaire.
La Cour des plaintes rejette le recours contre la prolongation de la détention provisoire. Elle confirme l'existence de soupçons suffisants concernant la tentative de meurtre et la participation à une organisation criminelle, relevant que la jonction des causes fédérales empêche d'isoler les premiers faits de 2017 sans considérer l'agression commise en prison.
Le risque de réitération est retenu sur la base de l'expertise psychiatrique du 19 juin 2018 qui établit une schizophrénie paranoïde continue associée à des dépendances et un refus de traitement, conjugué à des antécédents de violences conjugales et un sentiment de persécution. La proposition du recourant d'une exécution anticipée de mesure ne suffit pas à écarter ce danger immédiat dans le cadre de la détention provisoire.
La proportionnalité de la détention est jugée respectée car les infractions de tentative de meurtre et de soutien à une organisation criminelle exposent le prévenu à des peines privatives de liberté nettement supérieures à la durée de détention déjà subie. L'instruction étant proche de son terme avec une audition finale réalisée en juillet 2019 et une mise en accusation imminente, la prolongation de deux mois reste admissible au regard de l'article 212 alinéa 3 CPP.
Les frais de procédure d'un montant de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant conformément à l'article 428 alinéa 1 CPP.
Regeste
Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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