Sursis partiel refusé sans appréciation globale: renvoi pour nouveau pronostic; expulsion proportionnée malgré liens familiaux (Art. 43 CP)
- Date
- 05.08.2026
- Numéro de dossier
- 6B_676/2025
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 41 CP Art. 42 CP Art. 43 CP Art. 47 CP Art. 49 CP Art. 66a CP Art. 187 CP Art. 126 CPP Art. 331 CPP
Résumé
Un ressortissant égyptien titulaire d'un permis d'établissement, condamné par la Cour d'appel pénale vaudoise à trente mois de prison ferme pour actes d'ordre sexuel avec enfants, lésions corporelles simples qualifiées et pornographie, forme un recours contre cette décision. Il conteste l'établissement arbitraire des faits, le choix d'une peine privative de liberté plutôt que pécuniaire, le refus total de sursis ainsi que son expulsion du territoire suisse pour dix ans. Il invoque également l'irrecevabilité des conclusions civiles d'une victime intimée présentées hors délai. La procédure fédérale examine la recevabilité des griefs, la motivation de la sanction pénale, les conditions subjectives du sursis partiel et la pesée des intérêts en matière d'expulsion.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours concernant le sursis partiel et réforme le jugement sur le plan civil, tout en rejetant les autres griefs. Sur le fond pénal, l'autorité cantonale a retenu un faisceau d'indices convergents incluant une expertise de crédibilité, des antécédents pénaux pour pornographie et une lettre anonyme précise, justifiant la condamnation sans arbitraire ni violation de la présomption d'innocence.
Concernant la fixation de la peine, le choix d'une peine privative de liberté de trente mois est confirmé car les précédentes condamnations pécuniaires n'ont eu aucun effet dissuasif et le recourant ne manifeste aucune prise de conscience de la gravité des actes commis envers deux enfants âgés de deux à sept ans, dont l'un souffre d'un trouble du spectre autistique. L'application de l'article 41 alinéa 2 du Code pénal est donc justifiée par la prévention spéciale.
En revanche, le refus du sursis partiel est annulé car la cour cantonale s'est limitée aux antécédents et au défaut de repentir sans procéder à une appréciation d'ensemble conforme à l'article 43 du Code pénal. Elle n'a pas examiné l'effet d'avertissement potentiel d'une exécution partielle de la peine ni la situation personnelle actuelle du recourant, qui travaille comme pizzaiolo depuis octobre 2023 et n'a jamais purgé de peine ferme auparavant. La cause est renvoyée pour un nouveau pronostic sur l'amendement.
L'expulsion de dix ans est maintenue car elle respecte le principe de proportionnalité au sens de l'article 66a alinéa 2 du Code pénal et de l'article 8 paragraphe 2 CEDH. Malgré un séjour en Suisse depuis 2010 et une fille mineure résidente, l'intégration n'est pas exceptionnelle, la durée de la peine excède deux ans et les liens avec l'enfant sont sporadiques, rendant l'intérêt public prépondérant.
Sur le plan civil, les conclusions de l'intimée B.________ sont irrecevables car présentées après l'expiration du délai fixé selon l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure pénale, entraînant son renvoi devant le juge civil conformément à l'article 126 alinéa 2 lettre b du même code. Les frais judiciaires sont partagés et l'assistance judiciaire est accordée à l'intimée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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