Victime accident vélo-auto conteste indemnité tort moral: réduction pour état antérieur et faute concomitante admise (art. 47 CO)
- Date
- 21.12.2020
- Numéro de dossier
- 6B_181/2020
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un cycliste âgé de plus de 60 ans percute un véhicule immobilisé en travers d'une promenade et subit une fracture de la clavicule, des contusions costales et hépatiques ainsi qu'une entorse du genou gauche. L'auteur de l'accident est condamné pour lésions corporelles simples par négligence et doit verser 15'000 francs à titre de réparation du tort moral. La victime recourt au Tribunal fédéral en demandant une requalification en lésions graves et une indemnité portée à 35'000 francs, invoquant notamment une incapacité de travail persistante et contestant la prise en compte d'un état antérieur de l'épaule ainsi que sa propre faute concomitante liée à une vitesse excessive.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable, confirmant l'indemnité de 15'000 francs allouée par l'autorité cantonale. La juridiction suprême rappelle que la qualification pénale de l'infraction (lésions simples ou graves) n'influence pas directement la quotité de l'indemnité pour tort moral selon l'article 47 CO; seuls comptent la gravité des atteintes physiques, leur durée, les répercussions psychiques et professionnelles, ainsi que le degré de faute.
En l'espèce, bien que le recourant souffre d'une incapacité de travail de 80 % et de séquelles durables incluant une pseudarthrose, la cour cantonale n'a pas ignoré ces éléments médicaux. Elle a toutefois retenu à juste titre une réduction de l'indemnité fondée sur une prédisposition constitutionnelle, car l'état antérieur de l'épaule du cycliste (accident de 2007) a aggravé les conséquences de l'accident de 2017. Compte tenu de la simple négligence légère du conducteur, il n'est pas inéquitable de ne pas lui imputer l'intégralité du dommage lié à cet état préexistant. De même, la faute concomitante du cycliste, qui circulait à une vitesse excessive (35-40 km/h) dans une zone dangereuse malgré avoir vu le véhicule arrêté, justifie également une réduction de l'indemnité. Le grief tiré de l'arbitraire concernant cette appréciation factuelle est irrecevable ou infondé, l'autorité cantonale ayant pu se fonder sur les déclarations du recourant et la configuration des lieux sans violer les règles de l'appréciation libre.
Enfin, le Tribunal fédéral précise que la méthode dite des deux phases, utilisant l'indemnité pour atteinte à l'intégrité selon la LAA comme base de calcul, n'est pas imposée par le droit fédéral et ne fournit qu'une valeur indicative. Même en appliquant cette méthode avec une atteinte à l'intégrité de 12 % et un gain maximal assuré de 148'200 francs selon l'article 22 alinéa 1 OLAA, le montant obtenu ne nécessiterait pas de doublement automatique dans ce cas précis. Au vu des réductions applicables pour prédisposition et faute concomitante, la somme de 15'000 francs ne constitue pas une iniquité choquante au sens de l'article 4 CC. Le recours étant rejeté, le recourant supporte les frais judiciaires fixés à 3000 francs.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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