Expulsion pénale pour trafic de drogue et escroquerie malgré liens familiaux: proportionnalité respectée (art. 66a CP)
- Date
- 03.03.2020
- Numéro de dossier
- 6B 50/2020
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 58a LEI Art. 62 LEI Art. 63 LEI Art. 5 Cst Art. 13 Cst Art. 8 CEDH Art. 19 LStup Art. 66a CP Art. 31 OASA
Résumé
Un ressortissant algérien né en 1977, résidant en Suisse depuis dix ans et père de deux enfants suisses, conteste son expulsion du territoire suisse prononcée suite à une condamnation pour trafic de stupéfiants impliquant plus de 65 kg de haschich et marijuana ainsi que pour escroquerie à l'assistance sociale. Le recourant invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l'homme, arguant que cette mesure constituerait un cas de rigueur compte tenu de son ancrage familial et de la présence de ses jeunes enfants en Suisse.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'expulsion du recourant pour une durée de cinq ans. La cour considère que les intérêts publics à l'expulsion prévalent sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, conformément aux art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
Bien que le recourant entretienne des liens familiaux avec son épouse et ses enfants mineurs vivant en ménage commun, relevant de l'art. 8 par. 1 CEDH et de l'art. 13 al. 1 Cst., ces éléments ne suffisent pas à établir un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Les infractions commises sont particulièrement graves: trafic de grandes quantités de stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) et escroquerie à l'assurance sociale (art. 66a al. 1 let. e et o CP). Le recourant présente un risque concret de récidive, démontré par des condamnations antérieures répétées pour trafic de drogue dont la gravité n'a cessé d'augmenter, révélant un mépris persistant de l'ordre juridique suisse.
L'intégration socio-professionnelle du recourant est jugée mauvaise selon les critères de l'art. 31 al. 1 OASA et de l'art. 58a al. 1 LEI. Il n'a jamais exercé d'activité professionnelle déclarée, hormis quelques stages, et perçoit indûment l'aide sociale depuis plusieurs années tout en étant endetté. À l'inverse, sa réintégration en Algérie ne pose pas d'obstacle majeur: il y a grandi jusqu'à l'âge de seize ans, y a travaillé dans la carrosserie, y possède de la famille et maîtrise la langue arabe. De plus, des contacts avec sa famille resteraient possibles via les moyens de communication modernes et des visites, l'expulsion étant limitée à cinq ans.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée sur la base de l'art. 64 al. 1 LTF car le recours était dénué de chances de succès. Le recourant succombant, les frais judiciaires de 1'200 francs lui sont imputés conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, compte tenu de sa situation financière défavorable.
Regeste
Expulsion (art. 66a CP) | Droit pénal (en général)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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