Condamnation pour simple violation des règles de la circulation et non-respect des obligations en cas d'accident après heurt d'un véhicule garé : appréciation des preuves non arbitraire malgré absence de témoignage contradictoire (art. 389 al. 1 et 3 CPP, art. 398 al. 4 CPP)
- Date
- 08.02.2018
- Numéro de dossier
- 6B 458/2017
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 31 LCR Art. 51 LCR Art. 90 LCR Art. 92 LCR Art. 139 CPP Art. 389 CPP Art. 398 CPP Art. 429 CPP
Résumé
X.________ a été condamnée par la Cour d'appel pénale du canton de Vaud pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident, suite à un heurt d'un véhicule garé à C.________ le 20 octobre 2015. Elle a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment le droit d'être entendue, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la recevabilité de l'appel du Ministère public et le refus d'ordonner des preuves complémentaires. La recourante demandait la réforme du jugement cantonal, le rejet de l'appel du Ministère public, l'admission de son propre appel joint et l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de X.________. Il constate que le « témoignage écrit » figurant dans le rapport de dénonciation a été correctement écarté faute d'instruction contradictoire, mais que les autres éléments du dossier — notamment les photographies des véhicules montrant des traces correspondantes (peinture rouge sur le pare-chocs arrière du véhicule lésé et marques sombres à l’angle arrière gauche du véhicule de la recourante), les constatations policières immédiates révélant des dommages récents sur ce dernier, ainsi que les déclarations de la recourante reconnaissant sa présence sur les lieux, son stationnement et une manœuvre de marche arrière — suffisaient à établir de façon non arbitraire sa culpabilité. L’attestation de dommages produite par la recourante, datant de janvier 2015, a été à juste titre écartée comme non pertinente. Le refus d’ordonner une expertise, l’audition du mari ou une inspection locale a été fondé sur une appréciation anticipée des preuves conforme à l’art. 389 al. 3 CPP et non entachée d’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. et de l’art. 95 LTF. Le grief tiré de la violation de l’art. 398 al. 4 CPP est infondé car l’appel du Ministère public était bien fondé sur une violation du droit et une appréciation arbitraire des faits, ce que permet cette disposition pour les contraventions. La condamnation pour violation des art. 90 al. 1 LCR (cum art. 31 LCR) et 92 al. 1 LCR (cum art. 51 al. 3 LCR) est donc conforme au droit fédéral, et le grief tiré de l’art. 429 CPP tombe d’office. Les frais judiciaires de 3'000 fr. sont mis à la charge de la recourante conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision confirme la marge d’appréciation large dont dispose la juridiction cantonale d’appel lorsqu’elle statue sur des contraventions, limitée à vérifier l’absence d’arbitraire dans l’établissement des faits, tout en rappelant que l’absence de preuve contradictoire ne rend pas nécessairement arbitraire une conclusion fondée sur des indices convergents et objectivement vérifiables.
Regeste
Recevabilité de l'appel (contraventions), violation simple des règles de la circulation routière, violation des obligation en cas d'accident; arbitraire; appréciation de preuve;indemnité | Infractions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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