Justizze.

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Justizze. Art. 46 CP

Tribunal fédéral

Conducteur heurte un enfant sur un passage piéton puis fuit les lieux : refus du sursis et révocation du sursis antérieur confirmés en raison de la récidive et de l’absence de prise de conscience (art. 42 al. 2 CP et art. 46 al. 1 CP)

Date
17.08.2023
Numéro de dossier
6B 444/2023
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 6 OCR Art. 32 LCR Art. 33 LCR Art. 91a LCR Art. 92 LCR Art. 22 CP Art. 42 CP Art. 46 CP Art. 49 CP Art. 125 CP

Résumé

Un conducteur a heurté un enfant de 9 ans sur un passage piéton le 28 avril 2019, puis a fui les lieux sans s’enquérir de l’état de la victime ni alerter les autorités. Il a ensuite nié son implication devant la police et le procureur, tentant même de se créer un alibi. Condamné en première instance pour lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), délit manqué d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP) et violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 2 LCR), il avait vu sa peine réduite en appel à 14 mois de privation de liberté, avec révocation d’un sursis antérieur de 12 mois. Le recourant contestait cette décision devant le Tribunal fédéral, demandant une réduction de la peine à 12 mois avec octroi d’un sursis.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la cour cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine ferme de 14 mois, compte tenu de la gravité des infractions — notamment la violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 2 LCR), aggravée par le comportement post-accident consistant à fuir sans secourir la victime ni alerter les autorités, et à inspecter son véhicule plutôt que la santé de l’enfant. La cour cantonale a correctement appliqué l’art. 47 CP pour établir la culpabilité pleine et entière du recourant, sans circonstance atténuante, et a justifié l’augmentation de la peine pour concours d’infractions selon l’art. 49 CP.

Le refus du sursis repose sur l’art. 42 al. 2 CP : le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis le 14 février 2019, soit moins de cinq ans avant les faits du 28 avril 2019, et aucune circonstance particulièrement favorable n’était avérée. Son casier judiciaire très lourd, marqué par de multiples infractions à la loi sur la circulation routière (LCR), son déni persistant jusqu’aux débats d’appel, sa tentative d’alibi et son absence totale de prise de conscience ont conduit à un pronostic défavorable, excluant tout sursis.

La révocation du sursis antérieur est fondée sur l’art. 46 al. 1 CP : la récidive à peine plus de deux mois après la condamnation du 14 février 2019 démontre un pronostic défavorable, renforcé par l’inefficacité des sanctions antérieures, le mépris systématique des règles de circulation et le comportement égoïste après l’accident. La cour cantonale a donc pu légitimement conclure que la nouvelle peine ferme de 6 mois ne suffisait pas à prévenir de nouvelles infractions.

Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge du recourant conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les conditions d’octroi ou de révocation du sursis lorsqu’un condamné récidive rapidement et manifeste une absence totale de prise de conscience, même si la procédure a connu un retard justifiant une modeste réduction de peine pour violation du principe de célérité.

Regeste

Fixation de la peine; sursis | Droit pénal (en général)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.