Conducteur somnolent heurte une boîte aux lettres puis fuit pour éviter un contrôle d’alcoolémie : condamnation confirmée pour violation des obligations en cas d’accident et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 92 et art. 91a al. 1 LCR)
- Date
- 02.07.2025
- Numéro de dossier
- 6B 884/2024
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 31 LCR Art. 51 LCR Art. 91a LCR Art. 92 LCR Art. 106 CP Art. 141 CPP
Résumé
Un conducteur a été condamné pour avoir heurté une boîte aux lettres sans s’arrêter ni s’annoncer, puis pour avoir fui afin d’éviter un contrôle d’alcoolémie. Il a contesté sa condamnation devant le Tribunal fédéral, alléguant notamment que la cour cantonale avait versé dans l’arbitraire en retenant qu’il était au volant, alors qu’il aurait prêté sa voiture à un tiers, et qu’elle avait violé la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo. Il a également reproché l’utilisation de photographies écartées comme preuve illicite et contesté l’élément subjectif des infractions retenues.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que le recourant était au volant de son véhicule au moment de l’accident survenu le 26 mai 2021. Cette conclusion repose sur le témoignage convergent de l’exploitant du garage D.________, qui a identifié la voiture du recourant par son numéro de plaque, sa marque et son modèle, et sur les déclarations des agents de police ayant visionné les enregistrements des caméras du garage, qui ont constaté la présence du véhicule VS xxx xxx devant le garage pendant plus de 30 minutes. Le recourant n’a pas contesté que le véhicule était le sien, mais seulement qu’il en était le conducteur. Or, ses déclarations successives — d’abord sur sa localisation erronée lors de l’appel de la police, puis sur l’usage exclusif de sa voiture, ensuite sur sa prétendue mise à disposition à un tiers, enfin sur une visite avec H.________ — sont marquées par des contradictions répétées et une évolution tardive, ce qui justifie pleinement le doute sur leur crédibilité. Le fait que D.________ ne l’ait pas identifié deux ans plus tard est jugé compréhensible compte tenu du délai et de l’absence de lien personnel antérieur. L’absence de blessure au nez constatée par la police ne disculpe pas le recourant, car le policier n’était pas informé de ce détail et la cicatrisation était avancée neuf jours après les faits. Le témoignage de H.________ est écarté comme non crédible, étant imprécis sur la date (entendu 19 mois après les faits) et incertain sur la présence effective du recourant. Le comportement fuyant du recourant — mensonge sur sa localisation, déclarations contradictoires, introduction tardive de l’argument de la mise à disposition — renforce la conviction de la cour cantonale. Concernant l’élément subjectif, la cour cantonale a justifié de façon soutenable que le recourant devait être conscient de l’impact, en raison de l’endommagement de l’avant du véhicule, de sa fenêtre ouverte, de son absence de surdité et de l’importance du choc, qui a endommagé à la fois la boîte aux lettres et l’avant de la voiture. Sa fuite pour éviter un contrôle d’alcoolémie est confirmée par son mensonge sur sa localisation et son refus de répondre aux appels ultérieurs de la police. Les griefs tirés de la violation de l’art. 141 al. 2 et 5 CPP sont rejetés, car les photographies écartées n’ont pas influé sur la condamnation, le numéro de plaque et la marque ayant été établis par d’autres moyens de preuve licites. Le recours est donc rejeté dans la mesure où il est recevable, conformément à l’art. 105 al. 1 et 2 LTF, à l’art. 97 al. 1 LTF et à l’art. 9 Cst. concernant le contrôle de l’arbitraire, à l’art. 106 al. 2 LTF concernant la motivation des griefs fondés sur les droits fondamentaux, à l’art. 81 al. 1 let. b LTF et à l’art. 42 al. 1 LTF concernant l’intérêt juridique, ainsi qu’à l’art. 66 al. 1 LTF pour les frais judiciaires. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 fr. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les griefs de violation de droits fondamentaux en matière pénale, exigeant une motivation précise et une démonstration concrète de l’arbitraire ou de la violation, et non une simple critique appellatoire des appréciations factuelles de la cour cantonale.
Regeste
Violation simple de la LCR; arbitraire; violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo; exploitabilité des moyens de preuve | Infractions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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