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Justizze. Art. 90 LCR

Tribunal fédéral

Conducteur âgé stationne sur place réservée aux handicapés sans attestation officielle : condamnation confirmée malgré autocollants et difficultés de marche (art. 90 al. 1 LCR)

Date
29.08.2018
Numéro de dossier
6B 678/2018
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 109 LTF Art. 9 Cst Art. 5 LAO Art. 6 LAO Art. 65 OSR Art. 79 OSR Art. 27 LCR Art. 90 LCR Art. 398 CPP

Résumé

X.________ a été verbalisé pour avoir stationné son véhicule sur une place réservée aux personnes handicapées sans disposer d'une attestation officielle du Service des automobiles et de la navigation. Il a contesté la contravention en invoquant son handicap physique, l’absence de places disponibles, l’apposition d’autocollants « handicapé » sur son véhicule, ainsi que le fait que le propriétaire du véhicule était une société et non lui-même. Il a également changé plusieurs fois de version quant à l’identité du conducteur le jour des faits, évoquant successivement son épouse, une « collègue conductrice », puis un ami bulgare. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté son appel et confirmé sa condamnation. X.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de X.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois qui avait confirmé sa condamnation pour stationnement illicite sur une place réservée aux personnes handicapées.

Le recourant a été identifié comme conducteur par ses propres déclarations écrites adressées immédiatement après les faits à la Municipalité de B.________, dans lesquelles il reconnaissait explicitement avoir stationné lui-même son véhicule sur la place réservée « handicapé » pendant une trentaine de minutes. Il a ensuite modifié plusieurs fois sa version devant les autorités, invoquant successivement son épouse, une « collègue conductrice » puis un ami bulgare, sans jamais fournir d’éléments probants étayant ces changements. La Cour d'appel pénale a pu légitimement conclure, sur la base du rapport de dénonciation du 1er mai 2017 et du rapport de police du 8 septembre 2017, que X.________ était bien le conducteur, et que le Tribunal de police n’avait pas commis d’arbitraire en l’incriminant. L’argument selon lequel la contravention aurait dû être libellée au nom de la société D.________ AG, propriétaire du véhicule, est écarté car l’identité de l’auteur de l’infraction était clairement établie — X.________ s’étant lui-même présenté comme tel — rendant la qualité de détenteur sans incidence (art. 5 et 6 LAO). Le recours est irrecevable en ce qu’il ne remplit pas les exigences de motivation prévues à l’art. 42 al. 2 LTF, notamment en ne précisant aucun grief formel concret ni en contestant sérieusement les éléments factuels retenus par la cour cantonale. Le Tribunal fédéral constate que la violation de l’art. 90 al. 1 LCR (stationnement sur place réservée aux personnes handicapées) est établie, en lien avec l’art. 27 al. 1 LCR (obligation de disposer d’une attestation officielle), l’art. 65 al. 5 OSR (interdiction de stationner sans attestation) et l’art. 79 al. 4 OSR (signalisation des places réservées). La demande d’assistance judiciaire est rejetée car le recours était dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), et les frais judiciaires de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant, compte tenu de sa situation financière défavorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le droit de la circulation routière exige une attestation officielle pour l’utilisation des places réservées, indépendamment de la gravité du handicap ou de la présence d’autocollants non officiels.

Regeste

Violation des règles de la circulation | Infractions

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.