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Justizze. Art. 51 LCR

Tribunal fédéral

Étranger condamné pour actes sexuels sur une enfant et conduite en état d'ivresse: expulsion ordonnée car absence de situation personnelle grave au sens de l'article 66a al. 2 CP

Date
31.10.2022
Numéro de dossier
6B_118/2022
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 58a LEI Art. 42 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 5 Cst Art. 13 Cst Art. 51 LCR Art. 91 LCR Art. 91a LCR Art. 66a CP Art. 31 OASA

Résumé

Un ressortissant portugais, résidant en Suisse depuis 2013, a été condamné pour actes d'ordre sexuel avec une enfant mineure, contrainte sexuelle, conduite en état d'ivresse, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et autres infractions routières et stupéfiants. La cour cantonale a confirmé la condamnation et ordonné son expulsion pour cinq ans. Le recourant a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment la crédibilité des déclarations de l'enfant, l'appréciation de ses propres déclarations, la qualification de tentative d'entrave et la légitimité de l'expulsion.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la cour cantonale n'a pas apprécié de manière arbitraire les faits, notamment les déclarations de l'enfant, dont la crédibilité a été confirmée par une expertise approfondie qui a relevé la cohérence, la spontanéité et le niveau de détail de son témoignage, ainsi que l'absence d'influence extérieure. Les critiques du recourant concernant ses propres déclarations — notamment son insistance sur les comportements de la mère de l'enfant ou ses préférences sexuelles — sont jugées irrecevables car elles ne démontrent pas d'arbitraire dans l'appréciation de la cour cantonale, qui a correctement retenu que ces éléments constituaient des indices secondaires ou n'étaient pas déterminants. Concernant la tentative d'entrave, la cour cantonale a pu valablement conclure à l'intention du recourant de se soustraire au contrôle d'alcoolémie, fondée sur sa fuite immédiate des lieux de l'accident sans avertir la police et sur ses mensonges ultérieurs, malgré son état de choc. Enfin, l'expulsion est maintenue car elle ne met pas le recourant dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a al. 2 CP : son épouse, titulaire d'un permis d'établissement, a déclaré qu'elle le suivrait au Portugal, écartant toute atteinte à la vie familiale, et son intégration en Suisse, bien que professionnelle, n'est pas suffisamment marquée — il est arrivé à l'âge adulte, après avoir passé la majeure partie de sa vie au Portugal, où il conserve des liens familiaux et linguistiques — pour fonder un droit de séjour fondé sur l'article 8 CEDH. Les normes applicables sont l'article 66a al. 2 CP, l'article 66a al. 1 CP, l'article 91a al. 1 LCR, l'article 429 CPP, l'article 13 Cst, l'article 5 al. 2 Cst, l'article 8 CEDH, l'article 31 al. 1 OASA et l'article 58a al. 1 LEI. Le recourant supporte les frais judiciaires de 3'000 francs. La décision est notable pour sa confirmation stricte de la clause de rigueur en matière d'expulsion et pour la consolidation de la jurisprudence sur l'appréciation non arbitraire des expertises de crédibilité dans les affaires d'abus sexuel sur mineurs.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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