Plaignant pénal obtient une indemnité pour frais de défense: la cour cantonale ne peut pas réduire le montant fixé dans un jugement antérieur après un renvoi du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 IV 495 · BGE 143 IV 495 · DTF 143 IV 495
- Date
- 13.12.2017
- Numéro de dossier
- 6B_47/2017
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 107 LTF Art. 398 CPP Art. 429 CPP Art. 433 CPP
Résumé
A.________, victime de lésions corporelles graves, a obtenu une condamnation de X.________ et une indemnité pour ses frais de défense selon l'art. 433 CPP. Après un premier recours devant le Tribunal fédéral, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a réduit cette indemnité. A.________ a formé un nouveau recours contre le jugement de réformation, contestant notamment le montant de l'indemnité pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi et la non-attribution d'intérêts sur l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours d'A.________ et annule le jugement attaqué pour le renvoyer à la Cour d'appel pénale du canton de Vaud. Il juge que, conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la cour cantonale ne pouvait pas accorder une indemnité inférieure à 3'780 francs pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du 30 août 2016, montant fixé dans son jugement du 12 juin 2015, car seul A.________ avait attaqué ce jugement et l'intimé n'avait pas contesté ce point. Le Tribunal fédéral rejette les autres griefs, notamment celui concernant les intérêts sur l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP, en considérant que cette indemnité constitue un remboursement de débours et non une réparation de dommage, de sorte que les principes généraux de la responsabilité civile ne s'appliquent pas. Il constate également que plusieurs griefs sont irrecevables faute de motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Enfin, il ordonne le renvoi de la cause pour que la cour cantonale réexamine la répartition des frais d'appel postérieurs à l'arrêt de renvoi et se prononce sur une éventuelle indemnité pour cette procédure. Les frais judiciaires sont partagés entre les parties et le canton de Vaud, et une indemnité de dépens est allouée à A.________. Cette décision confirme le caractère contraignant de l'arrêt de renvoi et précise la nature purement remboursable de l'indemnité prévue à l'art. 433 CPP, excluant la production d'intérêts.
Regeste
Art. 433 StPO; Rechtsnatur der Entschädigung für die notwendigen Aufwendungen der Privatklägerschaft im Verfahren; Schadenszins. Die auf Art. 433 Abs. 1 StPO gestützte Entschädigung bezweckt nicht den Ersatz des von der Privatklägerschaft als Folge der strafbaren Handlung erlittenen Schadens, sondern die Rückerstattung ihrer Aufwendungen. Ebenso wie bei der Entschädigung gestützt auf Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO fallen bei der Entschädigung gemäss Art. 433 Abs. 1 StPO keine Zinsen an (E. 2.2.4). Regeste Art. 433 CPP; nature de l'indemnité pour les dépenses obligatoires de la partie plaignante dans la procédure; intérêts compensatoires. L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens. A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité à titre de l'art. 433 al. 1 CPP ne saurait ainsi produire des intérêts compensatoires (consid. 2.2.4). Regesto Art. 433 CPP; natura dell'indennizzo per le spese necessarie sostenute dall'accusatore privato nel procedimento; interessi. L'indennizzo fondato sull'art. 433 cpv. 1 CPP non mira a riparare il danno subito dall'accusatore privato in seguito all'infrazione, ma a rimborsare le sue spese ripetibili. Come l'indennizzo fondato sull'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, quello di cui all'art. 433 cpv. 1 CPP non produce di conseguenza alcun interesse (consid. 2.2.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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