Deux prévenus demandent l'annulation des actes de procédure après récusation de la procureure : la chambre cantonale n'est pas compétente, la juridiction d'appel doit statuer (art. 60 al. 1 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 IV 303 · BGE 151 IV 303 · DTF 151 IV 303
- Date
- 27.06.2025
- Numéro de dossier
- 151 IV 303
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 59 CPP Art. 60 CPP Art. 141 CPP Art. 398 CPP Art. 399 CPP Art. 409 CPP
Résumé
A. et B., condamnés en première instance dans une affaire d’escroquerie et de gestion déloyale, ont formé un recours contre la décision de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise qui avait prononcé la récusation de la procureure C. mais rejeté leurs demandes d’annulation et de répétition des actes de procédure qu’elle avait accomplis. Ils reprochaient à la cour cantonale de ne pas avoir annulé tous les actes intervenus depuis le 6 mars 2014 — date d’une surveillance secrète — ni le jugement de première instance, invoquant notamment une violation de l’art. 60 al. 1 CPP et des garanties conventionnelles d’un procès équitable. La question centrale était de savoir quelle autorité est compétente pour statuer sur ces demandes d’annulation après qu’un jugement au fond a été rendu.
Le Tribunal fédéral constate que la Chambre pénale de recours n’était pas compétente pour décider des demandes d’annulation des actes de procédure formulées par A. et B. après la récusation de la procureure C., car le jugement de première instance avait déjà été rendu le 25 octobre 2021 et l’affaire était pendante en appel. Selon l’art. 60 al. 1 CPP, les actes auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulables sur demande, et cette disposition s’applique même après le jugement de première instance. La compétence pour statuer sur ces demandes incombe alors à la juridiction d’appel, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 398 al. 2 et 3 CPP) et peut, le cas échéant, annuler le jugement et renvoyer la cause (art. 409 al. 1 et 2 CPP). Le Tribunal fédéral précise que la récusation étant prononcée pour l’avenir, les actes antérieurs ne sont pas nuls de plein droit mais uniquement annulables sur demande dans les cinq jours suivant la décision de récusation (art. 60 al. 1 CPP), ce qui rend l’intervention de la juridiction d’appel indispensable pour déterminer l’étendue de l’annulation et la nécessité d’une répétition probatoire. Il rejette donc l’argument selon lequel la voie de l’appel serait insuffisante pour garantir le double degré de juridiction (art. 32 al. 3 Cst.), car la juridiction d’appel est justement chargée d’assurer ce contrôle complet, y compris sur la licéité des moyens de preuve (art. 339 al. 2 let. d CPP lu avec l’art. 405 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral ordonne ainsi la transmission des demandes d’annulation à la juridiction d’appel conformément à l’art. 39 al. 1 CPP.
Cette décision clarifie de manière définitive la répartition des compétences entre autorité de recours sur la récusation et juridiction d’appel lorsqu’un jugement au fond a déjà été rendu : la seule autorité habilitée à apprécier les conséquences procédurales de la récusation — notamment l’annulation et la répétition d’actes — est la juridiction d’appel, qui seule peut concilier l’exigence d’un procès équitable avec l’économie et l’efficacité de la procédure pénale.
Regeste
Art. 60 Abs. 1, Art. 398 Abs. 2 und 3, Art. 409 Abs. 1 und 2 StPO; Folgen der Verletzung der Bestimmungen zum Ausstand und Zuständigkeit bei deren Geltendmachung im Berufungsverfahren. Der Ausstand wirkt nur für die Zukunft. Die Amtshandlungen, an denen eine zum Ausstand verpflichtete Person mitgewirkt hat, sind nicht absolut nichtig. Sie können aber auf Antrag einer Partei gemäss Art. 60 Abs. 1 StPO aufgehoben werden; dies unabhängig davon, ob die mögliche Unverwertbarkeit der Beweismittel im Sinne von Art. 141 StPO geltend gemacht wird (E. 4.6). Beantragt eine Partei die Aufhebung und Wiederholung von Verfahrenshandlungen gemäss Art. 60 Abs. 1 StPO im Berufungsverfahren, ist es Sache des Berufungsgerichts, sich über die Folgen eines Entscheids über den Ausstand zu äussern (E. 4.7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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