Copropriétaires déposent plainte pour vol et soustraction d'énergie contre leur locataire : recours fédéral irrecevable car absence de qualité pour recourir sur les infractions d'honneur et griefs insuffisamment motivés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF)
- Date
- 11.11.2020
- Numéro de dossier
- 6B_210/2020
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 29 LTF Art. 81 LTF Art. 106 LTF Art. 5 Cst Art. 115 CPP Art. 118 CPP Art. 310 CPP
Résumé
A.________ et B.________, copropriétaires d’un immeuble à E.________, ont déposé une plainte pénale le 22 février 2017 contre leur locataire C.________ pour vol (art. 139 CP), soustraction d’énergie (art. 142 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP). Le ministère public de Genève a refusé d’entrer en matière par ordonnance du 18 décembre 2018. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé contre cette ordonnance. A.________ et B.________ ont alors saisi le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’arrêt cantonal et le renvoi pour ouverture d’une instruction. En cause était notamment la question de savoir si les recourants avaient qualité pour recourir au Tribunal fédéral au regard de leurs prétentions civiles fondées sur les infractions alléguées.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate que les recourants n’ont qualité pour recourir que s’agissant des infractions de vol (art. 139 CP) et de soustraction d’énergie (art. 142 CP), car ils exposent suffisamment un préjudice patrimonial évalué à plusieurs dizaines de milliers de francs, au minimum 3'000 francs, lié à des prélèvements d’eau et d’électricité sans autorisation depuis septembre 2015. En revanche, concernant la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), ils ne démontrent pas à satisfaction la gravité objective et subjective du tort moral invoqué — notamment l’indemnité de 5'000 francs chacun —, se bornant à des allégations non étayées ni objectivées, ce qui rend leur recours irrecevable sur ce point (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, art. 49 al. 1 CO, art. 42 al. 2 LTF). Quant à l’induction de la justice en erreur (art. 304 CP), la cour cantonale avait déclaré le recours irrécevable au motif que cette infraction protège exclusivement l’intérêt collectif de la justice, et les recourants n’ont pas contesté cette irrécevabilité devant le Tribunal fédéral, violant ainsi le principe d’épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). Enfin, leurs griefs sur le fond de la non-entrée en matière sont jugés insuffisamment motivés (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), notamment parce qu’ils ne précisent pas en quoi le témoignage de la gardienne pourrait établir une infraction, et que le témoignage de l’employée de C.________, déjà entendu, n’a pas permis d’établir un fait punissable. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge solidaire des recourants (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la motivation précise et étayée des prétentions civiles et des griefs dans les recours de parties plaignantes, notamment lorsqu’elles invoquent des atteintes à l’honneur ou des infractions à protection collective.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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